La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006955665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1961, JURITEXT000006955665



Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955665
Date de la décision : 18/01/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - OCCUPATION SUFFISANTE - PERSONNES OCCUPANT LES LIEUX - DOMESTIQUE - AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE - PREUVE

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI FAIT DROIT A L'ACTION EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ENGAGEE PAR UN PROPRIETAIRE CONTRE SON LOCATAIRE POUR OCCUPATION INSUFFISANTE, DES LORS QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'APPARTEMENT LITIGIEUX NE COMPRENAIT PAS MOINS DE CINQ PIECES HABITABLES AU SENS DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSTATE QUE LES PHOTOCOPIES D'ATTESTATION DE VERSEMENTS MINIMES DE COTISATIONS A LA SECURITE SOCIALE, AU TITRE D'EMPLOYEUR DE GENS DE MAISON, VERSEES AUX DEBATS PAR LE LOCATAIRE QUI PRETENDAIT OCCUPER LES LIEUX AVEC UNE PERSONNE A SON SERVICE ET L'ENFANT DE CETTE DERNIERE, NE COMPORTENT PAS LE NOM DE L'EMPLOYE ET N'ETABLISSENT PAS QU'ELLES CONCERNENT UNE PERSONNE DOMICILIEE CHEZ LUI ET QU'ILS EN ONT CONCLU QUE LE LOCATAIRE DOIT ETRE CONSIDERE COMME HABITANT SEUL UN APPARTEMENT DE CINQ PIECES ET QU'IL N'A PAS ACCOMPLI LES FORMALITES PREVUES PAR LA LOI POUR REGULARISER SA SITUATION DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA DECHEANCE DU CONGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006955665, Bull. civ.N° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 64

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006955665
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award