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17/01/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006955177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1961, JURITEXT000006955177



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955177
Date de la décision : 17/01/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL - DEMANDE NOUVELLE - DEFINITION - DEMANDE SE FONDANT SUR UN PREJUDICE POSTERIEUR AU JUGEMENT (NON) - LIEN NECESSAIRE ENTRE CETTE DEMANDE ET LE LITIGE INITIAL.

1° EN ENONCANT QUE LA SOCIETE D'EDITION, QUI SE PLAINT DE LA VIOLATION DU CONTRAT D'EXCLUSIVITE QUE LUI AVAIT CONSENTI UN AUTEUR, N'AVAIT PAS DEMANDE AU TRIBUNAL QU'IL SOIT ORDONNE A LA MAISON CONCURRENTE DE SUPPRIMER DANS SA PUBLICITE TOUTE MENTION CONCERNANT L'OEUVRE DE CET AUTEUR, ET EN SE REFUSANT DES LORS A FAIRE DROIT A LA DEMANDE ADDITIONNELLE MOTIVEE PAR LE MAINTIEN DE CETTE PUBLICITE, LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT PAR LA QU'IL N'EXISTE ENTRE CETTE DEMANDE ET LE LITIGE INITIAL, FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LA VIOLATION DES DROITS QUE TENAIT LA DEMANDERESSE DU CONTRAT D'EXCLUSIVITE, AUCUN LIEN QUI SOIT DE NATURE A JUSTIFIER L'APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

2° APPEL - DEMANDE NOUVELLE - DEFINITION - DEMANDE PROCEDANT DE LA DEMANDE INITIALE ET TENDANT AUX MEMES FINS (NON) - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - CONTRAT D'EDITION - RUPTURE PAR L'AUTEUR - ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE CELUI-CI - DEMANDE FONDEE SUR UN ARTICLE PEJORATIF PUBLIE PAR L'AUTEUR POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT.

2° STATUANT SUR L'ACTION INTRODUITE PAR UNE SOCIETE D'EDITION, CONTRE UN AUTEUR, EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR LA VIOLATION D'UN CONTRAT D'EXCLUSIVITE, UNE COUR D'APPEL DECLARE A BON DROIT QUE LA DEMANDE ADDITIONNELLE FONDEE SUR LE CARACTERE PRETENDUMENT DIFFAMATOIRE D'UN ARTICLE PUBLIE PAR CET AUTEUR, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT, ET DONT LES APPRECIATIONS "INJURIEUSES ET PEJORATIVES" SERAIENT DE NATURE A FRUSTRER LA DEMANDERESSE DES BENEFICES QU'ELLE POUVAIT ATTENDRE DE L'EXPLOITATION DE L'OEUVRE, NE PROCEDE EN RIEN DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006955177, Bull. civ.N° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 38

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006955177
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