La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006955593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1961, JURITEXT000006955593



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955593
Date de la décision : 11/01/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - BENEFICIAIRES - CONJOINT - ACTIVITE D'APPOINT

IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SI L'ACTIVITE DU CONJOINT D'UN ASSURE SOCIAL RELEVE, PAR LES CONDITIONS DE SON EXERCICE, DE L'EXCEPTION APPORTEE A SES DROITS PAR L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945. DES LORS, UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL EST FONDEE A ADMETTRE QUE L'EPOUSE D'UN ASSURE SOCIAL AVAIT DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'INTERESSEE, ASSUMANT PRINCIPALEMENT LA CHARGE DE MERE DE FAMILLE AU FOYER NE CONSACRAIT QUE TROIS A QUATRE HEURES PAR SEMAINE A LA TRADUCTION DE TEXTES ETRANGERS POUR DIFFERENTES REVUES, N'AVAIT PAS DE CONTRAT OU DE CARTE DE JOURNALISTE ET QU'IL S'AGISSAIT POUR ELLE D'UN PASSE-TEMPS DONT ELLE NE TIRAIT QUE DES RESSOURCES D'APPOINT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006955593, Bull. civ.N° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 30

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006955593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award