La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006955292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1961, JURITEXT000006955292



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955292
Date de la décision : 10/01/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS MINISTERIELS - DISCIPLINE - CASSATION - DECISION D'UNE CHAMBRE DE DISCIPLINE - DEFENDEUR AU POURVOI - SYNDIC.

1° SI LE POURVOI, DONT UNE DECISION DISCIPLINAIRE RENDUE PAR UNE CHAMBRE DE DISCIPLINE EST L'OBJET, DOIT, EN PRINCIPE, ETRE FORME CONTRE LE SYNDIC QUI SEUL EST PARTIE POURSUIVANTE, CE DERNIER N'EST PAS INVESTI D'UNE ATTRIBUTION GENERALE ET EXCLUSIVE POUR RECEVOIR LES NOTIFICATIONS ADRESSEES A LA CHAMBRE. IL PEUT DONC ETRE STATUE AU REGARD DU SYNDIC SUR UN POURVOI DIRIGE CONTRE UNE TELLE DECISION LORSQUE LE MEMOIRE EN DEFENSE A ETE EXPRESSEMENT DEPOSE ET SIGNIFIE PAR LEDIT SYNDIC.

2° OFFICIERS MINISTERIELS - DISCIPLINE - CASSATION - DECISION D'UNE CHAMBRE DE DISCIPLINE - MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DE CELLE-CI.

2° LE POURVOI QUI SE FONDE SUR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, POUR SOUTENIR QU'UNE CHAMBRE DE DISCIPLINE AURAIT EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE, EN INFLIGEANT UNE PEINE DISCIPLINAIRE A UN OFFICIER MINISTERIEL, EST RECEVABLE.

3° AVOUE - DISCIPLINE - MANQUEMENTS AUX REGLES DE LA CONFRATERNITE - INTERVENTION D'UN AVOUE NON CONSTITUE - PROTESTATION CONTRE LE FAIT QUE L'UN DE SES CONFRERES A OCCUPE POUR DES PARTIES AYANT DES INTERETS OPPOSES (NON).

3° LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES AVOUES VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, EN INFLIGEANT LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA CENSURE SIMPLE A UN AVOUE QUI, BIEN QUE N'ETANT PAS CONSTITUE EN LA CAUSE, EST INTERVENU DEVANT LE TRIBUNAL POUR PROTESTER CONTRE LE FAIT QUE L'UN DE SES CONFRERES A OCCUPE A LA FOIS POUR DES PARTIES DONT LES INTERETS SONT OPPOSES. EN EFFET, MEME SI DU FAIT QU'IL N'ETAIT PAS CONSTITUE EN LA CAUSE, L'INTERVENTION DE CET AVOUE ETAIT IRRECEVABLE, CELLE-CI NE SAURAIT EN ELLE-MEME, ETRE CONSIDEREE COMME UN MANQUEMENT A LA CONFRATERNITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006955292, Bull. civ.N° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 24

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006955292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award