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04/01/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006955001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 1961, JURITEXT000006955001



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955001
Date de la décision : 04/01/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ADOPTION - EFFETS - DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE - DROIT DE VISITE SUR L'ADOPTE - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL (NON).

1° LA LOI DU 24 JUILLET 1889 SUR LA PROTECTION DES ENFANTS MALTRAITES OU MORALEMENT ABANDONNES, QUI DISPOSE DANS SON ARTICLE 3 QUE L'ACTION EN DECHEANCE OU EN RETRAIT DE TOUT OU PARTIE DES DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE EST INTENTEE DEVANT LA CHAMBRE DU CONSEIL, EST SANS APPLICATION DANS UNE ESPECE OU LA MERE NATURELLE A ASSIGNE LE PERE ADOPTIF DE SES ENFANTS POUR SE VOIR RECONNAITRE LE DROIT DE VISITE DE CEUX-CI.

2° ADOPTION - EFFETS - DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE - DROIT DE VISITE SUR L'ADOPTE - DEMANDE DE LA FAMILLE NATURELLE.

2° SI L'ARTICLE 361 DU CODE CIVIL DECLARE QUE L'ADOPTANT EST SEUL INVESTI DES DROITS DE LA PUISSANCE PATERNELLE A L'EGARD DE L'ADOPTE, IL N'EN MAINTIENT PAS MOINS CELUI-CI DANS SA FAMILLE NATURELLE ET AUTORISE LE JUGE A ACCORDER A CETTE DERNIERE UN DROIT DE VISITE SUR L'ENFANT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006955001, Bull. civ.N° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 3

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006955001
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