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28/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 décembre 1960, JURITEXT000006955133


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN CES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LE DECES DE RENE Y..., SA FILLE, DEMOISELLE JEANNE Y..., A, PAR ACTE NOTARIE DU 27 NOVEMBRE 1953, CEDE A SA MERE, VEUVE DU DE CUJUS, L'USUFRUIT D'UN CERTAIN NOMBRE DE MILLIEMES DE PARTS INDIVISES A PRENDRE DANS CEUX LUI REVENANT EN PLEINE PROPRIETE SUR LES NEUF CENT QUATRE-VINT-QUINZE PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TANNERIES RENE Y...", DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SON PERE ;

QUE PAR UN AUTRE ACTE AUTHENTIQUE DU MEME JOUR LA DAME

VEUVE Y... FAISAIT DONATION A SA FILLE DE MILLIEMES ...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN CES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LE DECES DE RENE Y..., SA FILLE, DEMOISELLE JEANNE Y..., A, PAR ACTE NOTARIE DU 27 NOVEMBRE 1953, CEDE A SA MERE, VEUVE DU DE CUJUS, L'USUFRUIT D'UN CERTAIN NOMBRE DE MILLIEMES DE PARTS INDIVISES A PRENDRE DANS CEUX LUI REVENANT EN PLEINE PROPRIETE SUR LES NEUF CENT QUATRE-VINT-QUINZE PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TANNERIES RENE Y...", DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SON PERE ;

QUE PAR UN AUTRE ACTE AUTHENTIQUE DU MEME JOUR LA DAME VEUVE Y... FAISAIT DONATION A SA FILLE DE MILLIEMES A ELLE ECHUS PAR TESTAMENT SUR CES NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE PARTS ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE JEANNE Y... AYANT INTRODUIT UNE INSTANCE AUX FINS D'OBTENIR LA NULLITE DU PREMIER DE CES ACTES, AU MOTIF QU'IL DISSIMULAIT UNE CESSION DE DROIT DE VOTE ILLEGALE, DESTINEE A ELIMINER DE LA SOCIETE, UNE DAME X..., MAITRESSE DE RENE Y..., ET TITULAIRE D'UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS DE LA SOCIETE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE D'ADMETTRE QUE, CE BUT AYANT ETE REALISE, L'ACTE LITIGIEUX ETAIT DEVENU SANS CAUSE ET A REJETE LA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECIDE QUE L'ACTE DONT L'ANNULATION ETAIT POURSUIVIE CONSTITUAIT UNE CONVENTION ENTRE SUCCESSIBLES PORTANT SUR DES DROITS HEREDITAIRES ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE, CES DROITS COMPRENANT NOTAMMENT DES PARTS SOCIALES, LA CONVENTION AIT EU POUR CONSEQUENCE UN TRANSFERT DU DROIT DE VOTE DANS LA SOCIETE, ALORS QUE LA CESSION ET LA DONATION FORMALISEES LE 27 NOVEMBRE 1953 L'AVAIENT ETE EN EXECUTION D'UN ACCORD CONCLU ENTRE LES PARTIES, LE 20 NOVEMBRE PRECEDENT, NON RETRACTE DEPUIS, ET DONT LA SUBSTANCE ETAIT L'ELIMINATION DE LA DAME X..., LA MERE ET LA FILLE, AYANT AUX TERMES DE CET ACCORD DECIDE DE "S'UNIR POUR CONSERVER DANS UN INTERET FAMILIAL, LA MAJORITE DANS LA SOCIETE ET POUR FAIRE FRONT A L'EGARD DE LA DAME X..." ;

QUE LA COUR D'APPEL, SOUTIENT ENCORE LE POURVOI, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DEMOISELLE JEANNE Y... DONT LE DISPOSITIF INVOQUAIT LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1109 DU CODE CIVIL, CE QUI INDIQUAIT QUE LE CONSENTEMENT OBTENU POUR TOUTE AUTRE CAUSE QUE CELLE EXPRIMEE DANS L'ACCORD DU 20 NOVEMBRE 1953 AVAIT ETE VICIE PAR L'ERREUR ;

QU'ENFIN ELLE AURAIT DENATURE LES ECRITURES SOULIGNANT LE CARACTERE FICTIF DE LA CESSION LAQUELLE EN REALITE, N'ABOUTISSAIT QU'A UN TRANSFERT DE DROIT DE VOTE INTERDIT PAR LA LOI, LES STIPULATIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES EXCLUANT TOUT TRANSFERT DE JOUISSANCE DES PARTS EN QUESTION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR QUALIFIE L'ACTE NOTARIE DU 27 NOVEMBRE 1953 DE "CONVENTION ENTRE SUCCESSIBLES PORTANT SUR DES DROITS HEREDITAIRES", L'ARRET ATTAQUE A ESTIME "QU'IL ETAIT INDIFFERENT DE RECHERCHER SI LES CIRCONSTANCES QUI ONT AMENE LES PARTIES A CONCLURE UNE VENTE DEFINITIVE ONT DISPARU PAR LA SUITE" ET "QU'IL NE RESULTAIT NI DU PROTOCOLE DU 20 NOVEMBRE 1953, D'AILLEURS RETRACTE, NI DE L'ACTE NOTARIE DU 27 NOVEMBRE 1953, QUE LA DAME Y... ET SA FILLE AIENT ADMIS QUE SITOT APRES L'ELIMINATION DE LA DAME GAUTHIER Z... DETENTRICES DE PARTS SERAIENT RETABLIES DANS L'ETAT ANTERIEUR" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, EN VERTU DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LES JUGES DU FOND ONT IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QUE L'ACTE NOTARIE DU 27 NOVEMBRE 1953, CONSTITUANT UNE VENTE DEFINITIVE ET SANS RESERVE, AVAIT UNE EXISTENCE PROPRE INDEPENDANTE DE L'ACCORD DU 20 NOVEMBRE PRECEDENT, QUE CELUI-CI AIT ETE OU NON RETRACTE, ET QU'AINSI IL N'AVAIT PU ETRE VICIE PAR L'ERREUR ;

QU'AYANT ANALYSE L'ACTE LITIGIEUX EN UNE CESSION DE DROITS HEREDITAIRES ILS ONT EGALEMENT, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX, MAIS EN LES ECARTANT, ESTIME QUE L'ETENDUE DE CET ACTE ETAIT TELLE QU'ON NE POUVAIT "LA RAMENER A UNE SIMPLE CLAUSE AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE DANS LA SOCIETE" ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE "QU'IL N'Y A LIEU DE DONNER DE DECLARATIONS QUI SE SUFFISENT A ELLES-MEMES", ALORS QUE CES MOTIFS AMBIGUS PARAISSENT REPONDRE AU DISPOSITIF DES CONCLUSIONS D'APPEL DE DEMOISELLE Y... QUI DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL DE LUI DONNER ACTE DE CE QUE, TRES SUBSIDIAIREMENT, ELLE REVOQUAIT LE MANDAT QU'ELLE AURAIT PU DONNER A SA MERE AUX TERMES DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, ET PEUVENT S'INTERPRETER COMME LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT INCONCILIABLE AVEC LA DECISION REJETANT LA NULLITE DE LA CESSION ;

MAIS ATTENDU QU'AU VU DES CONCLUSIONS SOUMISES A LA COUR D'APPEL, LA DEMANDE DE DONNER ACTE N'ETAIT FORMULEE QUE "POUR LE CAS OU LA COUR CROIRAIT DEVOIR ANALYSER LES CONVENTIONS EN UN MANDAT" ;

QUE LES JUGES DU FOND AYANT ANALYSE CES CONVENTIONS EN UNE CESSION DE DROITS HEREDITAIRES, SANS AUCUNE REFERENCE A UN MANDAT QUELCONQUE, LE MOTIF DONT S'AGIT REPONDANT A UNE DEMANDE DEVENUE SANS OBJET, DOIT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET ATTAQUE DUMENT MOTIVE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1955 PAR LA COUR D'ANGERS. NO 308 CIV. 56. JEANNE Y... C/ DAME VEUVE RENE Y.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. BARRAU. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. AVOCATS : MM. LEDIEU ET COMPAIN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955133
Date de la décision : 28/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

S A R L - PARTS - CESSION - CESSION D'USUFRUIT - ATTEINTE ALLEGUEE A LA LIBERTE DU DROIT DU VOTE

SAISIE D'UNE ACTION TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE D'UNE CONVENTION COMPORTANT LA CESSION, ENTRE SUCCESSIBLES, DE L'USUFRUIT DE PARTS QUE LE DEFUNT DETENAIT DANS UNE S A R L , AUX MOTIFS QUE CETTE CONVENTION FERAIT SUITE A UN ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES POUR "FAIRE FRONT" CONTRE UN AUTRE ASSOCIE ET DISSIMULERAIT UNE CESSION DE DROIT DE VOTE ILLEGALE, UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE LADITE CONVENTION CONSTITUE UNE VENTE DE DROITS HEREDITAIRES DEFINITIVE ET SANS RESERVE, AYANT UNE EXISTENCE INDEPENDANTE DE L'ACTE PRECEDENT, ET QU'ON NE PEUT "LA RAMENER A UNE SIMPLE CLAUSE AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE DANS LA SOCIETE" .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955133, Bull. civ.N° 576
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 576

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955133
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