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27/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 décembre 1960, JURITEXT000006956120


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR DE BASTIA, 25 FEVRIER 1957) QUE LES EPOUX Z..., PROPRIETAIRES D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL LOUE VERBALEMENT AUX CONSORTS Y..., LEUR ONT DONNE CONGE LE 10 NOVEMBRE 1942 POUR LE 1ER FEVRIER 1943 ;

QUE LES LOCATAIRES ONT FORME LE 5 DECEMBRE 1942 UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL ;

QUE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, SAISIE DU LITIGE, A, PAR ARRET DU 1ER AOUT 1944, DECLARE LE CONGE NUL POUR VICE DE FORME ;

QUE LES PROPRIETAIRES ONT ALORS NOTIFIE, LE 29 MARS 1945 A LE

URS LOCATAIRES UN NOUVEAU CONGE, AUX FINS DE REPRISE DES LIEUX LO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR DE BASTIA, 25 FEVRIER 1957) QUE LES EPOUX Z..., PROPRIETAIRES D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL LOUE VERBALEMENT AUX CONSORTS Y..., LEUR ONT DONNE CONGE LE 10 NOVEMBRE 1942 POUR LE 1ER FEVRIER 1943 ;

QUE LES LOCATAIRES ONT FORME LE 5 DECEMBRE 1942 UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL ;

QUE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, SAISIE DU LITIGE, A, PAR ARRET DU 1ER AOUT 1944, DECLARE LE CONGE NUL POUR VICE DE FORME ;

QUE LES PROPRIETAIRES ONT ALORS NOTIFIE, LE 29 MARS 1945 A LEURS LOCATAIRES UN NOUVEAU CONGE, AUX FINS DE REPRISE DES LIEUX LOUES, POUR LEUR USAGE PERSONNEL ;

QUE LES CONSORTS Y... N'AYANT A LA SUITE DE CE CONGE FORME AUCUNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT OU EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, LES EPOUX Z... LES ONT ASSIGNES, PAR EXPLOIT DU 7 MARS 1955, DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE CORTE, AUX FINS D'EXPULSION ;

QUE LA COUR D'APPEL DE BASTIA A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU 5 DECEMBRE 1942 ETAIT CADUQUE, DES LORS QUE LE CONGE QUI LA PRECEDAIT AVAIT ETE DECLARE NUL ET QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, LES CONSORTS Y... DEVAIENT ETRE EXCLUS DU BENEFICE DE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI DISPENSE LE LOCATAIRE COMMERCIAL DE REITERER SA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL ;

QU'ILS ETAIENT FORCLOS EN VERTU DE L'ARTICLE 43 DU MEME DECRET PARCE QU'ILS N'AVAIENT PAS FORME DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT AVANT LE 31 MARS 1954, ALORS D'UNE PART QUE C'EST A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ELLE-MEME QU'IL FAUT S'ATTACHER, SANS QU'IL Y AIT A TENIR COMPTE DE LA VALIDITE DU CONGE QUI L'A PRECEDEE NI DE CE QU'UN CONGE VALABLE AIT ETE POSTERIEUREMENT SUBSTITUE AU CONGE NUL ET ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 43 INVOQUE NE SAURAIT AVOIR UN CARACTERE IMPERATIF, SANS PRIVER DE TOUTE PORTEE L'ARTICLE 40 DU DECRET SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QUE LE LOCATAIRE QUI, APRES AVOIR DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, A RECU NOTIFICATION D'UN REFUS AUX FINS DE REPRISE DES LIEUX, ET N'A PAS CONTESTE CE REFUS, SUIVANT LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LA LOI DU 30 JUIN 1926, S'EST TROUVE, APRES L'ABROGATION DE CETTE LOI PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS LA SITUATION VISEE PAR L'ARTICLE 43 DUDIT DECRET ;

QUE L'ARTICLE 43, QUI NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION, DISPOSE EN EFFET QUE SI UNE DEMANDE EN REPRISE OU UN "CONGE A ETE FORME AVANT LA MISE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET, LE LOCATAIRE PEUT FORMER OU RENOUVELER, JUSQU'AU 31 MARS 1954, UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT OU EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION" ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES EPOUX Z..., PROPRIETAIRES, ONT NOTIFIE, LE 29 MARS 1945, UNE DEMANDE EN REPRISE, POUR USAGE PERSONNEL, A LEURS LOCATAIRES ET QUE CEUX-CI SE SONT ABSTENUS DE DEMANDER, AVANT LE 31 MARS 1954, LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, OU LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, A DECIDE, A BON DROIT QUE LES CONSORTS Y..., QUI N'AVAIENT PAS USE DE LA FACULTE QUE LEUR RESERVAIT L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ETAIENT DESORMAIS FORCLOS ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI EST MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 57-11.445. CONSORTS Y... ET X... C/ EPOUX Z.... PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. LINAIS. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. MORILLOT ET DE CHAISEMARTIN. DANS LE MEME SENS : 21 MARS 1960, BULL. 1960, III, NO 105 (1O), P. 94 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956120
Date de la décision : 27/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - RENOUVELLEMENT - DEMANDE - DEMANDE ANTERIEURE AU DECRET - NOUVELLE DEMANDE - DELAI

LE LOCATAIRE QUI, APRES AVOIR DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, A RECU NOTIFICATION D'UN REFUS AUX FINS DE REPRISE DES LIEUX ET N'A PAS CONTESTE CE REFUS SUIVANT LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LA LOI DU 30 JUIN 1926, S'EST TROUVE, APRES L'ABROGATION DE CETTE LOI PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS LA SITUATION VISEE PAR L'ARTICLE 43 DUDIT DECRET, QUI NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION ET QUI DISPOSE QUE SI UNE DEMANDE EN REPRISE OU UN "CONGE A ETE FORME AVANT LA MISE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET, LE LOCATAIRE PEUT FORMER OU RENOUVELER JUSQU'AU 31 MARS 1954 UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT OU EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION" . LE LOCATAIRE QUI N'A PAS USE DE LA FACULTE QUE LUI RESERVAIT L'ARTICLE 43 PRECITE EST DESORMAIS FORCLOS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956120, Bull. civ.N° 432
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 432

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956120
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