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27/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 décembre 1960, JURITEXT000006956065


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT CONTENIR LA PREUVE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE PRESENTER A L'AUDIENCE LE RAPPORT ECRIT PRESCRIT PAR LA LOI A CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE ET QU'EN CONSEQUENCE TOUTE DECISION RENDUE SANS LA PARTICIPATION DE CE MAGISTRAT EST ENTACHEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC ;

OR ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 1957 "A ETE ENTENDU M. LE CONSEILLE DELPECH-DOMENAC QUI A LU SON RAPPORT", D'AUTRE PART ETAIENT PRESENTS A L'AUDIENCE

PUBLIQUE DU 15 JANVIER 1957 : "MM. VITROU, PRESIDENT, VAYSS...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT CONTENIR LA PREUVE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE PRESENTER A L'AUDIENCE LE RAPPORT ECRIT PRESCRIT PAR LA LOI A CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE ET QU'EN CONSEQUENCE TOUTE DECISION RENDUE SANS LA PARTICIPATION DE CE MAGISTRAT EST ENTACHEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC ;

OR ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 1957 "A ETE ENTENDU M. LE CONSEILLE DELPECH-DOMENAC QUI A LU SON RAPPORT", D'AUTRE PART ETAIENT PRESENTS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 1957 : "MM. VITROU, PRESIDENT, VAYSSETTES ET X..., CONSEILLERS" ;

QUE DE CES MENTIONS FIGURANT SUR LA MINUTE MEME DE L'ARRET IL RESULTE QUE M. Y... N'A PAS CONCOURU A LA DECISION ATTAQUEE, SANS QUE LESDITES MENTIONS PUISSENT ETRE CONTREDITES PAR UNE ATTESTATION DU GREFFIER EN CHEF SELON LAQUELLE D'APRES LE PLUMITIF DE L'AUDIENCE IL AURAIT DU ETRE PORTE SUR CETTE MINUTE LES NOMS DE MM. Z..., Y... ET X... ;

QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE :

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 15 JANVIER 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 57-10.929. SOCIETE OSCAR LEVI ET FRERES C/ SOCIETE TISSAGE DE BELLEVUE. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. DALLANT. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. MORILLOT ET GIFFARD. DANS LE MEME SENS : 4 AVRIL 1957, BULL. 1957, IV, NO 419, P. 295 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956065
Date de la décision : 27/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT - CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION - CONSTATATIONS NECESSAIRES

TOUT ARRET DOIT CONTENIR LA PREUVE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE PRESENTER A L'AUDIENCE LE RAPPORT ECRIT PRESCRIT PAR LA LOI A CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE ET EN CONSEQUENCE TOUTE DECISION RENDUE SANS LA PARTICIPATION DE CE MAGISTRAT EST ENTACHEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC. DES LORS NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DOIT ETRE CASSE L'ARRET DES MENTIONS DUQUEL IL RESULTE QUE, SI LE CONSEILLER RAPPORTEUR A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT A LA PREMIERE AUDIENCE, IL N'A PAS ASSISTE A LA SECONDE ET N'A PAS CONCOURU A LA DECISION, SANS QUE LESDITES MENTIONS PUISSENT ETRE CONTREDITES PAR UNE ATTESTATION DU GREFFIER EN CHEF SELON LAQUELLE D'APRES LE PLUMITIF DE L'AUDIENCE LE NOM DU CONSEILLER RAPPORTEUR AURAIT DU ETRE PORTE SUR LA MINUTE DE L'ARRET.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956065, Bull. civ.N° 437
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 437

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956065
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