La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 décembre 1960, JURITEXT000006956061


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 MAI 1958) TOLLU, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A PARIS, L'AVAIT DONNE EN LOCATION AU SIEUR X... QUI, LE 16 JUIN 1953, OBTINT UN NOUVEAU BAIL AU PROFIT D'UNE S.A.R.L., L'ALLIANCE FRANCO-ALGERIENNE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES (A.F.R.I.C.A.) DONT IL ETAIT CO-GERANT, AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1950 ;

QUE LE PROPRIETAIRE AYANT DEMANDE LE 15 JUILLET 1953 LA REVISION DU LOYER, LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION RECEVABLE ALORS QUE N'AYANT ETE CONSTITUEE

QUE LE 11 JUIN 1951 IL NE S'ETAIT PAS ECOULE UN DELAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 MAI 1958) TOLLU, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A PARIS, L'AVAIT DONNE EN LOCATION AU SIEUR X... QUI, LE 16 JUIN 1953, OBTINT UN NOUVEAU BAIL AU PROFIT D'UNE S.A.R.L., L'ALLIANCE FRANCO-ALGERIENNE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES (A.F.R.I.C.A.) DONT IL ETAIT CO-GERANT, AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1950 ;

QUE LE PROPRIETAIRE AYANT DEMANDE LE 15 JUILLET 1953 LA REVISION DU LOYER, LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION RECEVABLE ALORS QUE N'AYANT ETE CONSTITUEE QUE LE 11 JUIN 1951 IL NE S'ETAIT PAS ECOULE UN DELAI DE TROIS ANS DEPUIS SON ENTREE EN JOUISSANCE, ET QU'EN DECLARANT QUE L'ON SE TROUVAIT EN PRESENCE D'UNE VERITABLE CESSION A ELLE CONSENTIE PAR X..., L'ARRET A DENATURE LES TERMES DU BAIL QUI NE FAIT AUCUNE ALLUSION A UNE PAREILLE CESSION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE "A POUR GERANT LE SIEUR X... AU DOMICILE PERSONNEL DUQUEL ELLE A SON SIEGE SOCIAL ; QU'AVANT DE SIGNER POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LE BAIL EN QUESTION, CE DERNIER ETAIT LUI-MEME LOCATAIRE DES LIEUX LITIGIEUX DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ;

QUE SON BAIL ETANT VENU A EXPIRATION AU 1ER JANVIER 1950, LES POURPARLERS SE PROLONGERENT ENTRE LUI ET SON PROPRIETAIRE AUQUEL IL ECRIVAIT A LA DATE DU 6 MAI 1952: "VOUS M'ETABLIREZ UN BAIL COMMERCIAL AU NOM DE LA SOCIETE DONT JE SUIS-COGERANT",ET QUE LE PROPRIETAIRE A ACCEPTE D'ETABLIR LE BAIL AU NOM DE LA SOCIETE A.F.R.I.C.A. AVEC EFFET A DATER DU 1ER JANVIER 1950" ;

ATTENDU QUE LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE CONSTITUANT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE TROIS ANS PREVU PAR L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETANT CELLE QUE PRECISE LE BAIL, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT "QUE LA SOCIETE VENAIT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE X... ET QUE LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE FIXEE AU 1ER JANVIER 1950 S'IMPOSAIT NECESSAIREMENT A LA TITULAIRE DE LA LOCATION", A, SANS DENATURER LE CONTRAT ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.235. SOCIETE ALLIANCE FRANCO-ALGERIENNE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES ET AGRICOLES C/ VEUVE TOLLU ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. DALLANT. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. TALAMON ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER :

28 JUIN 1960, BULL. 1960, III, NO 259, P. 239.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956061
Date de la décision : 27/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - PRIX - REVISION - REVISION TRIENNALE - CONDITIONS - DELAI - POINT DE DEPART - DATE DE L'ENTREE EN JOUISSANCE PRECISEE PAR LE BAIL - APPORT DU BAIL A UNE SOCIETE

LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE CONSTITUANT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE TROIS ANS PREVU PAR L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST CELLE QUE PRECISE LE BAIL, ET UNE COUR D'APPEL PEUT DECLARER UNE ACTION EN REVISION RECEVABLE DES LORS QU'ELLE A CONSTATE QUE, S'AGISSANT D'UN BAIL APPORTE PAR LE LOCATAIRE A UNE SOCIETE DONT IL DEVENAIT LE CO-GERANT, CETTE SOCIETE VENAIT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU CEDANT, QUE LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE FIXEE PAR LE BAIL S'IMPOSAIT NECESSAIREMENT AU NOUVEAU TITULAIRE DE LA LOCATION ET QU'IL S'ETAIT ECOULE PLUS DE TROIS ANS ENTRE CELLE-CI ET LA DATE DE LA DEMANDE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956061, Bull. civ.N° 433
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 433

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956061
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award