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27/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 décembre 1960, JURITEXT000006956060


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 5 MARS 1957) LES HERITIERS D'UN SIEUR GEORGES X..., PROPRIETAIRE A LISIEUX D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL IL EXPLOITAIT UN FONDS DE SERRURERIE, AVAIENT CONSENTI A L'UN D'EUX, JULIEN Z..., EN LUI CEDANT CE FONDS, UN BAIL DES LIEUX DE TROIS, SIX OU NEUF ANNEES EXPIRANT LE 10 OCTOBRE 1935 ;

QUE LE 3 JUILLET 1943, HENRI Z... DEVENU ADJUDICATAIRE DE L'ENSEMBLE DES BIENS, DONNA CONGE POUR LE 10 JANVIER 1944 A JULIEN QUI FORMA UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET, APRES LA RECONSTRUCTION DE L'I

MMEUBLE QUI AVAIT ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE LE 4...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 5 MARS 1957) LES HERITIERS D'UN SIEUR GEORGES X..., PROPRIETAIRE A LISIEUX D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL IL EXPLOITAIT UN FONDS DE SERRURERIE, AVAIENT CONSENTI A L'UN D'EUX, JULIEN Z..., EN LUI CEDANT CE FONDS, UN BAIL DES LIEUX DE TROIS, SIX OU NEUF ANNEES EXPIRANT LE 10 OCTOBRE 1935 ;

QUE LE 3 JUILLET 1943, HENRI Z... DEVENU ADJUDICATAIRE DE L'ENSEMBLE DES BIENS, DONNA CONGE POUR LE 10 JANVIER 1944 A JULIEN QUI FORMA UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET, APRES LA RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE QUI AVAIT ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE LE 4 JUIN 1944, PRETENDIT EXERCER LE REPORT DE SON BAIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES AYANT DECLARE LA VEUVE DE JULIEN Z... BIEN FONDEE A EXERCER CE DROIT ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER SES MODALITES, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF PRIS D'OFFICE QUE LE CONGE DU 3 JUILLET 1943 METTANT FIN AU BAIL TACITEMENT RECONDUIT AVAIT ETE DONNE A TORT POUR LE 10 JANVIER 1944 ET QU'IL DEVAIT ETRE REPORTE "A L'ECHEANCE FIXEE PAR LA CONVENTION DES PARTIES, C'EST-A-DIRE LE 10 OCTOBRE 1944, SOIT POSTERIEUREMENT AU SINISTRE SURVENU LE 4 JUIN PRECEDENT, ET AU SECOND MOTIF QUE, DE SON VIVANT, HENRI Z... N'AVAIT PAS SONGE A DENIER A SON FRERE JULIEN Y... AU BENEFICE DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, COMME EN TEMOIGNAIT UNE LETTRE DU 6 JANVIER 1950, ALORS QUE D'UNE PART L'ECHEANCE D'UN BAIL RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION EST INDEPENDANTE DE CELLE FIXEE PAR LA CONVENTION DES PARTIES, PAR HYPOTHESE EXPIREE, ET QUE LE CONGE METTANT FIN A LA TACITE RECONDUCTION DOIT UNIQUEMENT RESPECTER LE DELAI FIXE PAR L'USAGE DES LIEUX, ALORS QUE D'AUTRE PART LA LOI DU 2 AOUT 1949 ETANT UN TEXTE D'ORDRE PUBLIC, LA LETTRE DU 6 JANVIER 1950 ETAIT IMPUISSANTE, VU L'ERREUR DE DROIT QU'ELLE RENFERMAIT ET QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE DECELER, A OUVRIR UN DROIT DE REPORT A JULIEN Z... AU MEPRIS DE LA CIRCONSTANCE QUE SON TITRE LOCATIF AVAIT PRIS FIN LE 10 JANVIER 1944 ANTERIEUREMENT AU SINISTRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE "QU'APRES LA FIN DU BAIL SURVENUE LE 10 OCTOBRE 1935 ET MALGRE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT QUI LUI A ETE OPPOSE PAR SES CO-INDIVISAIRES JULIEN Z... EST DEMEURE DANS LES LIEUX SANS AUTRE OPPOSITION DES BAILLEURS, S'ACQUITTANT REGULIEREMENT DES TERMES DU LOYER" ;

ATTENDU QU'ENONCANT "QUE LE BAIL S'EST AINSI RENOUVELE D'ANNEE EN ANNEE PAR L'EFFET DE LA TACITE RECONDUCTION, ET CE PENDANT HUIT ANNEES CONSECUTIVES", LA COUR D'APPEL A DECIDE PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1736 DU CODE CIVIL QUE LE CONGE DONNE LE 3 JUILLET 1943 NE POUVAIT AVOIR EFFET QUE LE 10 OCTOBRE 1944 ET QUE SON ECHEANCE FIXEE A TORT AU 10 JANVIER 1944 DEVAIT ETRE REPORTEE A LA PREMIERE DE CES DATES C'EST-A-DIRE A UNE EPOQUE POSTERIEURE AU SINISTRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'ETANT PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE EST DENUE D'INTERET EN LA SECONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET, TOUT EN S'APPROPRIANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES RECONNAISSANT FONDEES, AU MOINS DANS LEUR PRINCIPE, LES DEMANDES D'ORDRE PECUNIAIRE DES CONSORTS JULIEN Z... CONTRE VEUVE HENRI Z... POUR RETARD DANS LA DELIVRANCE DES LOCAUX DE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, ASSIETTE DE LEUR DROIT DE REPORT PRETENDU, D'AVOIR AFFIRME LA NECESSITE D'UNE EXPERTISE POUR APPRECIER L'ETENDUE DUDIT DROIT DE REPORT EN FONCTION DES LOCAUX SINISTRES ET DES ATTRIBUTIONS FAITES PAR L'ASSOCIATION DE RECONSTRUCTION, ALORS QUE LADITE MESURE D'EXPERTISE, QUI IMPLIQUE L'IMPOSSIBILITE, EN L'ETAT, DE LA DELIVRANCE DES LOCAUX DE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, EST RADICALEMENT INCONCILIABLE AVEC LE MAINTIEN DES CONDAMNATIONS AYANT POUR FONDEMENT LA DELIVRANCE DESDITS LOCAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU, TOUT EN CONFIRMANT LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI RECONNAISSAIT AUX HERITIERS DE JULIEN Z... LE DROIT AU REPORT DU BAIL DE LEUR AUTEUR, DECIDER SANS SE CONTREDIRE QU'IL Y AVAIT LIEU A EXPERTISE POUR RECHERCHER L'ETENDUE DE CE DROIT EN FONCTION DES LIEUX LOUES ET DES ATTRIBUTIONS FAITES PAR L'ASSOCIATION DE RECONSTRUCTION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS NON PLUS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 57-11.483. GOUDARD C/ CONSORTS Z.... PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. OY DES AULNAIS. AVOCAT : M. LE BRET.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956060
Date de la décision : 27/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CONGE - DELAI - BAIL EXPIRE - LOCATAIRE LAISSE DANS LES LIEUX

DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'APRES L'EXPIRATION DU BAIL ET MALGRE UN REFUS DE RENOUVELLEMENT UN LOCATAIRE EST DEMEURE DANS LES LIEUX SANS AUTRE OPPOSITION DU BAILLEUR, S'ACQUITTANT REGULIEREMENT DES TERMES DU LOYER ; QUE LE BAIL S'EST AINSI RENOUVELE D'ANNEE EN ANNEE PAR L'EFFET DE LA TACITE RECONDUCTION ET CE PENDANT PLUSIEURS ANNEES, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1736 DU CODE CIVIL QU'ILS DECIDENT QU'UN CONGE NE PEUT AVOIR EFFET QU'A L'EXPIRATION DE L'ANNEE RECONDUITE TACITEMENT ET SE TROUVANT EN COURS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956060, Bull. civ.N° 431
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 431

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956060
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