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26/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 décembre 1960, JURITEXT000006956059


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 NOVEMBRE 1957) QU'EN DECEMBRE 1948, LA SOCIETE ATLANTA-MAROC A ACHETE A VANNIER, PAR L'ENTREMISE DE LA SOCIETE MARX, 15 TONNES DE FER BLANC PREMIER CHOIX QUI PARVINRENT AU MAROC EN FEVRIER SUIVANT, MAIS FURENT REFUSEES PAR LA SOCIETE ATLANTA COMME NON CONFORMES A LA COMMANDE ;

QU'UN EXPERT X... EN REFERE CONSTATA LES IMPERFECTIONS DE LA MARCHANDISE ET QUE LA VENTE DE CELLE-CI AUX ENCHERES PUBLIQUES NE PRODUISIT QU'UNE SOMME DE 637.000 FRANCS AU LIEU DE 1.860.000 FRANCS, MONTANT DE LA FACTURE ;>
QUE, SUR L'ACTION DE LA SOCIETE ATLANTA-MAROC, L'ARRET...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 NOVEMBRE 1957) QU'EN DECEMBRE 1948, LA SOCIETE ATLANTA-MAROC A ACHETE A VANNIER, PAR L'ENTREMISE DE LA SOCIETE MARX, 15 TONNES DE FER BLANC PREMIER CHOIX QUI PARVINRENT AU MAROC EN FEVRIER SUIVANT, MAIS FURENT REFUSEES PAR LA SOCIETE ATLANTA COMME NON CONFORMES A LA COMMANDE ;

QU'UN EXPERT X... EN REFERE CONSTATA LES IMPERFECTIONS DE LA MARCHANDISE ET QUE LA VENTE DE CELLE-CI AUX ENCHERES PUBLIQUES NE PRODUISIT QU'UNE SOMME DE 637.000 FRANCS AU LIEU DE 1.860.000 FRANCS, MONTANT DE LA FACTURE ;

QUE, SUR L'ACTION DE LA SOCIETE ATLANTA-MAROC, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RESILIE LE MARCHE AUX TORTS DE VANNIER ET CONDAMNE CELUI-CI A REMBOURSER A ATLANTA-MAROC LA SOMME VERSEE DE 1.449.000 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DIFFERE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA LIVRAISON CONVENUE SUR WAGONS DEPART REGION PARISIENNE DECHARGEAIT COMPLETEMENT LE VENDEUR QUI AVAIT EXECUTE ENTIEREMENT SON OBLIGATION EN REMETTANT, APRES AGREAGE, LA MARCHANDISE A FERRY GROUPAGE, MANDATAIRE DE L'ACHETEUR, CONTRE CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE DELIVRE PAR CETTE ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR CONSTATE QU'EN FAIT "IL EST ETABLI... QUE LES MARCHANDISES LIVREES A VANNIER PAR... LE SIEUR Y... SUR WAGON... ONT ETE ACHEMINEES DIRECTEMENT PAR LE FOURNISSEUR VERS ROUEN A DESTINATION DE LA SOCIETE FERRY GROUPAGE, SANS TRANSITER PAR LES LOCAUX COMMERCIAUX DE VANNIER QUI... N'A PU PAR SUITE EN VERIFIER L'ETAT ET L'EMBALLAGE ;

QUE LE WAGON A ETE DECHARGE A ROUEN... QU'AUCUN CERTIFICAT D'AGREAGE N'EST FOURNI PAR VANNIER ;

QU'IL N'EN EXISTE PAS DANS LES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT L'EXPEDITION, ET QU'IL POURRAIT DIFFICILEMENT EN ETRE AUTREMENT PUISQUE LA MARCHANDISE A ETE ACHEMINEE DIRECTEMENT VERS ROUEN PAR LA S.N.C.F. A QUI ELLE AVAIT ETE REMISE PAR LE VENDEUR ORIGINAIRE" ;

ATTENDU QU'EN OUTRE VANNIER, AYANT SEULEMENT SOUTENU DEVANT LES PREMIERS JUGES, SUR LE GRIEF DE NON CONFORMITE DE LA MARCHANDISE, FONDEMENT DE LA DEMANDE, QUE LES LOTS DE FER BLANC PARVENUS A CASABLANCA N'ETAIENT PAS CEUX LIVRES ET FACTURES PAR LUI, LE JUGEMENT, DONT LES MOTIFS SONT ADOPTES PAR L'ARRET, ENONCE QUE "VANNIER NE FOURNIT AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION, QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DE L'EXPERTISE EFFECTUEE A CASABLANCA QU'IL Y AVAIT IDENTITE ENTRE LA MARCHANDISE LIVREE PAR VANNIER ET CELLE DEBARQUEE AU PORT D'ARRIVEE ;

QUE PAR SUITE VANNIER N'A PAS LIVRE UNE MARCHANDISE DE PREMIER CHOIX CONFORME A LA COMMANDE ATLANTA-MAROC ET A SA FACTURE DU 21 NOVEMBRE 1949" ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUI NE PRESENTENT AUCUNE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE LA RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU VENDEUR, SANS DENATURER LA CONVENTION ET SANS RENVERSER LE FARDEAU DE LA PREUVE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONFIRME PAR ADOPTION DE MOTIFS LE JUGEMENT QUI A MIS HORS DE CAUSE LES TRANSPORTEURS, MANDATAIRES D'ATLANTA-MAROC, AU MOTIF QUE DEJA, PAR DECISION PRECEDENTE DEVENUE DEFINITIVE, FERRY GROUPAGE AVAIT ETE MIS HORS DE CAUSE ET QUE LA COMPAGNIE CHERIFIENNE D'ARMEMENT ETAIT FONDEE A OPPOSER LA PRESCRIPTION ANNALE DE L'ACTION FORMEE CONTRE ELLE PAR LA SOCIETE ATLANTA-MAROC, ALORS QUE SI DE TELS MOTIFS JOUENT DANS LES RAPPORTS DE LA SOCIETE AVEC SES TRANSITAIRES, ILS NE SAURAIENT ETRE INVOQUES A L'ENCONTRE DE VANNIER QUI POUVAIT ARGUER, A L'ENCONTRE DES TRANSPORTEURS, DE LEUR QUALITE DE MANDATAIRES D'ATLANTA-MAROC ;

MAIS ATTENDU QUE VANNIER, SUR SON APPEL, N'A INTIME QUE CETTE DERNIERE SOCIETE ET N'A FORMULE AUCUN GRIEF CONTRE LES CHEFS DU JUGEMENT REJETANT L'ACTION D'ATLANTA-MAROC EN TANT QUE DIRIGEE CONTRE LES TRANSPORTEURS ;

QUE LE MOYEN EST EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-10.623. VANNIER C/ SOCIETE ATLANTA-MAROC. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. SEBIRE. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956059
Date de la décision : 26/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° VENTE - VENTE COMMERCIALE - NON CONFORMITE DE LA MARCHANDISE - ACTION EN RESOLUTION - VENTE SUR WAGON-DEPART - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

1° UNE MARCHANDISE VENDUE AYANT ETE RECONNUE IMPARFAITE ET NON CONFORME A LA COMMANDE LORS DE SON ARRIVEE, LES JUGES DU FOND PEUVENT RESILIER LE MARCHE AUX TORTS DU VENDEUR, BIEN QUE S'AGISSANT D'UNE LIVRAISON CONVENUE SUR WAGONS-DEPART, DES LORS QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS QUE LA MARCHANDISE, REMISE SUR WAGON AU FOURNISSEUR, A ETE ACHEMINEE DIRECTEMENT, SANS TRANSITER PAR LES LOCAUX COMMERCIAUX DE CE DERNIER, QUI N'A PU, PAR SUITE, EN VERIFIER L'ETAT ET L'EMBALLAGE NI FOURNIR UN CERTIFICAT D'AGREAGE, UNE EXPERTISE EFFECTUEE AU PORT D'ARRIVEE AYANT EN OUTRE DEMONTRE L'IDENTITE DES PRODUITS LIVRES ET DE CEUX DEBARQUES.

2° APPEL - INTIME - CO-DEFENDEUR - CO-DEFENDEUR NON INTIME - APPEL DIRIGE CONTRE LE SEUL DEMANDEUR - POURVOI CRITIQUANT LA MISE HORS DE CAUSE DU CO-DEFENDEUR PAR LES PREMIERS JUGES - IRRECEVABILITE.

2° DES LORS QUE, SUR SON APPEL, L'APPELANT N'A INTIME QUE LE DEMANDEUR EN PREMIERE INSTANCE, ET N'A FORMULE AUCUN GRIEF CONTRE LES CHEFS DU JUGEMENT REJETANT L'ACTION DE CE DERNIER EN TANT QUE DIRIGEE CONTRE UN AUTRE DEFENDEUR, LE MOYEN TENDANT A REMETTRE EN DISCUSSION LA MISE HORS DE CAUSE DE CE DEFENDEUR PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956059, Bull. civ.N° 430
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 430

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956059
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