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21/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1960, JURITEXT000006955000


SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VIOLATION DU PRINCIPE "X... UNA VIA NON DATUR RECURSUS AD ALTERAM" ;

VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EXCES DE POUVOIR ;

ATTENDU QU'IL EST TOUT D'ABORD REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR LES CONSORTS Z..., AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL, EN PROLONGEANT QUELQUE PEU SON DELIBERE, AVAIT ACQUIS LA CERTIRUDE QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE D'AVIGNON AVAIT RENDU SA DECISION LE 27 MARS

1957, ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LES JUGES DU F...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VIOLATION DU PRINCIPE "X... UNA VIA NON DATUR RECURSUS AD ALTERAM" ;

VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EXCES DE POUVOIR ;

ATTENDU QU'IL EST TOUT D'ABORD REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR LES CONSORTS Z..., AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL, EN PROLONGEANT QUELQUE PEU SON DELIBERE, AVAIT ACQUIS LA CERTIRUDE QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE D'AVIGNON AVAIT RENDU SA DECISION LE 27 MARS 1957, ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT TENIR COMPTE, POUR JUGER D'UNE AFFAIRE, DES FAITS DONT ILS AURAIENT EU PERSONNELLEMENT CONNAISSANCE ET QU'ILS NE DOIVENT STATUER QUE SUR LES FAITS TELS QU'ILS SONT ETABLIS PAR LES PARTIES ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL EST INTERDIT DE TENIR COMPTE, SOUS PEINE DE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DE PIECES QUI N'AURAIENT ETE COMMUNIQUEES AU TRIBUNAL QU'AU COURS DE SON DELIBERE ET QUI N'AURAIENT PAS ETE SOUMISES A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT LE DEVOIR D'INDIQUER COMMENT, EN COURS DE DELIBERE, ILS AVAIENT ACQUIS LA CONVICTION QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE D'AVIGNON AVAIT DEJA RENDU SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT SUR LE FOND, APRES AVOIR PROLONGE QUELQUE PEU SON DELIBERE, AUSSITOT APRES AVOIR ACQUIS LA CERTITUDE, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR D'ALCOTTI, QUE LA JURIDICTION PARITAIRE PREMIERE SAISIE AVAIT RENDU SA DECISION PAR LAQUELLE, SUR RENVOI PAR LA COUR DE CASSATION, ELLE SE DECLARAIT INCOMPETENTE RATIONE MATERIAE ET DONNAIT ACTE DE SON DESISTEMENT AU DEMANDEUR D'ALCOTTI, LE TRIBUNAL CIVIL D'APT, STATUANT LE 14 MAI 1958 EN APPEL SUR LA PROCEDURE PRUD'HOMMALE ENGAGEE EN SECOND PAR D'ALCOTTI, N'A PU FAIRE GRIEF AUX DROITS DE LA DEFENSE DES CONSORTS Z... QUI AVAIENT PRECISEMENT SOULEVE L'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DE LA JURIDICTION PARITAIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE PREMIER MOYEN DE DAME ET DEMOISELLE Z... EST DENUE D'INTERET ET QU'IL DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR STATUE SUR UNE DEMANDE EN REMBOURSEMENT D'AVANCES QUE D'ALCOTTI PRETEND AVOIR FAITES A UN OUVRIER AGRICOLE, ALORS QUE LES CONSEILS DES PRUD'HOMMES SONT COMPETENTS POUR STATUER SUR LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASSION D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, MAIS NON SUR UNE QUESTION DE PRET, ET QUE LE TRIBUNAL CIVIL D'APT, STATUANT SUR APPEL D'UNE DECISION DE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AURAIT DU SE DECLARER D'OFFICE INCOMPETENT ;

MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QUE D'ALCOTTI SOUTENAIT QUE LES SOMMES DONT IL DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT AUX CONSORTS Z... CONSTITUAIENT DES SALAIRES QU'IL AVAIT DU AVANCER A UN AUTRE OUVRIER AGRICOLE DANS LE CADRE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT NECESSAIREMENT COMPETENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A LA DECISION CRITIQUEE D'AVOIR CONDAMNE LES DAMES Z... A VERSER A D'ALCOTTI, A TITRE DE PROVISION, LA SOMME DE 150.000 FRANCS, SANS DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE CETTE DECISION ET, EN PARTICULIER, SANS INDIQUER A QUOI CORRESPONDAIT CETTE PROVISION, ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT LE DEVOIR DE DONNER DES MOTIFS A LEURS DECISIONS ;

MAIS ATTENDU QU'AVANT DE CONDAMNER LES DAMES Z... A VERSER A D'ALCOTTI, SOLIDAIREMENT ENTRE ELLES ET PAR PROVISION, LA SOMME DE 150.000 FRANCS, LES JUGES DU FOND AVAIENT RELEVE QUE, DE LEUR PROPRE AVEU, D'ALCOTTI AVAIT TRAVAILLE POUR ELLES PENDANT CINQ MOIS ET ONZE JOURS ET QU'EN REALITE IL ETAIT DEMEURE PLUS LONGTEMPS SUR LE DOMAINE ;

QUE LA NATURE DE SON EMPLOI, OUVRIER AGRICOLE OU A..., N'ETAIT PAS ENCORE ETABLIE ;

QU'IL SOUTENAIT, DE PLUS, AVOIR MIS SON CHEVAL A LA DISPOSITION DE SES EMPLOYEURS, L'AVOIR NOURRI LUI-MEME ET AVOIR AVANCE DES SOMMES D'ARGENT POUR L'EXPLOITATION DE LA PROPRIETE ;

QUE, CEPENDANT, LESDITS CONSORTS Z... NE JUSTIFIAIENT PAS LUI AVOIR VERSE UNE REMUNERATION NI UN REMBOURSEMENT QUELCONQUES ET QUE LA SOMME DE 150.000 FRANCS ETAIT CELLE QUE LA DEMOISELLE Z... S'ETAIT DECLAREE ELLE-MEME PRETE A LUI VERSER DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE AVANT QUE, SE RAVISANT, ELLE N'AIT CONTESTE LA COMPETENCE DE CELUI-CI ;

D7OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 MAI 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'APT. NO 58-40.824. DAME Y... ROSA, VEUVE Z... C/ RA°HAEL D'ALCOTTI. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCAT : M. RYZIGER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955000
Date de la décision : 21/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - LITISPENDANCE - EXCEPTION - REJET - DECISION D'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION PREMIERE SAISIE INTERVENUE AU COURS DU DELIBERE DE LA SECONDE JURIDICTION.

1° IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES PRUD'HOMMES D'AVOIR, MALGRE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR LA DEFENSE, STATUE AU FOND AUSSITOT APRES AVOIR ACQUIS LA CERTITUDE, AU COURS DE LEUR DELIBERE, QUE LA JURIDICTION PARITAIRE, PREMIERE SAISIE, S'ETAIT DECLAREE INCOMPETENTE RATIONAE MATERIAE, LEUR DECISION N'AYANT PU FAIRE GRIEF AUX DROITS DES DEFENDEURS QUI AVAIENT PRECISEMENT SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION PARITAIRE.

2° PRUD'HOMMES - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - CONTRAT DE TRAVAIL - SALARIE RECLAMANT LE REMBOURSEMENT DE SALAIRES AVANCES A UN AUTRE OUVRIER DANS LE CADRE DE SON CONTRAT.

2° DES LORS QU'UN SALARIE SOUTIENT QUE LES SOMMES DONT IL DEMANDE LE REMBOURSEMENT A SON EMPLOYEUR CONSTITUAIENT DES SALAIRES QU'IL AVAIT DU AVANCER A UN AUTRE OUVRIER DANS LE CADRE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EST NECESSAIREMENT COMPETENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL.

3° JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE - JUGEMENT ALLOUANT UNE PROVISION - MOTIFS SUFFISANTS.

3° L'ALLOCATION D'UNE PROVISION A UN SALARIE EST JUSTIFIEE S'IL EST CONSTATE QU'IL A TRAVAILLE POUR SON EMPLOYEUR SANS QUE CELUI-CI JUSTIFIE LUI AVOIR VERSE UNE REMUNERATION QUELCONQUE, ET SI, AU SURPLUS, LA PROVISION ALLOUEE CORRESPOND A LA SOMME QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT DECLARE PRET A VERSER DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE, AVANT DE CONTESTER LA COMPETENCE DE CELUI-CI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955000, Bull. civ.N° 1237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1237

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955000
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