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15/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1960, JURITEXT000006955689


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Z... AUX TORTS DE LA FEMME AUX MOTIFS QUE CELLE-CI, INSTITUTRICE A SAINT-JEAN-D'AULPH (HAUTE-SAVOIE), N'AVAIT PAS SATISFAIT A SON DEVOIR DE CO-HABITATION AVEC SON MARI, DOMICILIE A GRENOBLE, LA DAME Y... NE POUVAIT PRETENDRE QUE LE DOMICILE CONJUGAL SERAIT RESTE A SAINT-JEAN-D'AULPH, FAUTE D'AVOIR SOULEVE, IN LIMINE LITIS, L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE, ET N'ETANT VENUE QUE PASSAGEREMENT AUPRES DE SON MARI ET AYANT ANNULE UNE DEMANDE DE MUTATION DANS LE DEPARTEMENT

DE L'ISERE, ALORS QUE SON EPOUX X... LUI-MEME R...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Z... AUX TORTS DE LA FEMME AUX MOTIFS QUE CELLE-CI, INSTITUTRICE A SAINT-JEAN-D'AULPH (HAUTE-SAVOIE), N'AVAIT PAS SATISFAIT A SON DEVOIR DE CO-HABITATION AVEC SON MARI, DOMICILIE A GRENOBLE, LA DAME Y... NE POUVAIT PRETENDRE QUE LE DOMICILE CONJUGAL SERAIT RESTE A SAINT-JEAN-D'AULPH, FAUTE D'AVOIR SOULEVE, IN LIMINE LITIS, L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE, ET N'ETANT VENUE QUE PASSAGEREMENT AUPRES DE SON MARI ET AYANT ANNULE UNE DEMANDE DE MUTATION DANS LE DEPARTEMENT DE L'ISERE, ALORS QUE SON EPOUX X... LUI-MEME RECONNU QUE LE DOMICILE CONJUGAL ETAIT A SAINT-JEAN-D'AULPH ET QUE LA SAISINE DU TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE N'Y CHANGEAIT RIEN ;

MAIS ATTENDU QUE LA QUESTION DE LA FIXATION A GRENOBLE DU DOMICILE DE Y... A ETE A DEFAUT DE LA DOUBLE DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 104 DU CODE CIVIL, RESOLUE SOUVERAINEMENT PAR LES JUGES DU FOND ;

QUE LES FONCTIONS D'INSTITUTRICE N'ETANT PAS DE CELLES QUI SONT CONFEREES A VIE, LA DAME Y... N'AVAIT POINT D'AUTRE DOMICILE QUE CELUI DE SON MARI, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 107 ET 108 DU MEME CODE ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME SURABONDANTS, LA DECISION DEFEREE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 59-12.323. DAME Y... C/ GUERIN Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. SAINT-MARC ET GALLAND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 5 JUILLET 1956, BULL. 1956, NO 441 (1O), P. 284 ET L'ARRET CITE. SUR LE NO 2 : 13 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 737, P. 482.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955689
Date de la décision : 15/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - COMPETENCE TERRITORIALE - DOMICILE CONJUGAL - CHANGEMENT - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

1° A DEFAUT DE LA DOUBLE DECLARATION DE CHANGEMENT DE DOMICILE PREVUE PAR L'ARTICLE 104 DU CODE CIVIL, LA QUESTION DE LA FIXATION DU DOMICILE CONJUGAL EST RESOLUE SOUVERAINEMENT PAR LES JUGES DU FOND.

2° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - COMPETENCE TERRITORIALE - DOMICILE CONJUGAL - EXERCICE D'UNE PROFESSION PAR LA FEMME - INSTITUTRICE EXERCANT DANS UNE AUTRE VILLE QUE CELLE DE SON MARI - DOMICILE DISTINCT (NON).

2° LES FONCTIONS D'INSTITUTRICE N'ETANT PAS DE CELLES QUI SONT CONFEREES A VIE, UNE INSTITUTRICE NE SAURAIT DONC AVOIR D'AUTRE DOMICILE QUE CELUI DE SON MARI, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 107 ET 108 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955689, Bull. civ.N° 776
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 776

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955689
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