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14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955988


SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE "UNION FRANCAISE DE FABRICATION D'OUTILLAGE DE PRECISION" DEVRAIT PAYER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE A SON ANCIEN REPRESENTANT X..., AU MOTIF QUE LA FAUTE QU'IL AVAIT COMMISE ET QUI ETAIT DE NATURE A RENDRE IMPOSSIBLE SON MAINTIEN EN ACTIVIT

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SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE "UNION FRANCAISE DE FABRICATION D'OUTILLAGE DE PRECISION" DEVRAIT PAYER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE A SON ANCIEN REPRESENTANT X..., AU MOTIF QUE LA FAUTE QU'IL AVAIT COMMISE ET QUI ETAIT DE NATURE A RENDRE IMPOSSIBLE SON MAINTIEN EN ACTIVITE NE REVETAIT PAS, CEPENDANT, LE CARACTERE DE GRAVITE VOULU POUR ENTRAINER LA SUPPRESSION DE CETTE INDEMNITE, ALORS QUE LE TRIBUNAL, QUI RELEVE QUE X... A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE POUR AVOIR INJURIE UN AUTRE REPRESENTANT QUI VENAIT D'ETRE PROMU INSPECTEUR DES VENTES, SE CONTREDIT EN MECONNAISSANT LES MOTIFS QUI ETAIENT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE CETTE DECISION ET EN REFUSANT UN CARACTERE DE GRAVITE A UNE FAUTE DONT IL CONSTATE, PAR AILLEURS, QU'ELLE RENDAIT IMPOSSIBLE SON MAINTIEN DANS L'ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE SI L'INCIDENT LITIGIEUX, SURVENU A L'ISSUE D'UNE REUNION PROFESSIONNELLE, ETAIT REGRETTABLE, IL CONSISTAIT EN UN MOUVEMENT D'HUMEUR DE LOUTON ET QU'EN DEHORS DU TROUBLE MORAL QU'IL AVAIT PROVOQUE PARMI LES REPRESENTANTS ET LA DIRECTION IL NE POUVAIT AVOIR D'INFLUENCE SUR LES INTERETS PASSES OU A VENIR DE LA SOCIETE ;

QUE LE TRIBUNAL A PU EN DEDUIRE QUE, S'IL AVAIT RENDU IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DE X... DANS L'ENTREPRISE, SON CARACTERE DE GRAVITE N'ETAIT PAS SUFFISANT POUR LE PRIVER DU BENEFICE DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE SANS VIOLER LES TEXTES SUSVISES ;

QU'IL Y A DONC LIEU DE REJETER LE POURVOI DU CHEF DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE ;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 29M, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN CAS DE RUPTURE PAR LE FAIT DE L'EMPLOYEUR D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE LE LIANT A UN REPRESENTANT DE COMMERCE SANS OBSERVATION DU DELAI-CONGE, IL EST DU, AU REPRESENTANT, A TITRE DE SALAIRE, LE MONTANT DE TOUS LES AVANTAGES QU'IL AURAIT RECUEILLIS PENDANT LE DELAI-CONGE, SAUF FAUTE GRAVE DE SA PART ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'A RAISON DU CARACTERE SYNALLAGMATIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL TOUT SALAIRE EST LA CONTREPARTIE DU TRAVAIL, ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AUCUN SALAIRE N'EST DU EN PRINCIPE LORSQUE LE TRAVAIL N'A PAS ETE ACCOMPLI ;

OR ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X..., REPRESENTANT, AVAIT ETE CONGEDIE PAR L'"UNION FRANCAISE DE FABRICATION D'OUTILLAGE DE PRECISION" POUR AVOIR INJURIE GROSSIEREMENT, AU COURS D'UNE REUNION PROFESSIONNELLE, UN AUTRE REPRESENTANT QUI VENAIT D'ETRE PROMU INSPECTEUR DES VENTES, CE QUI AVAIT JETE LE TROUBLE PARMI LES REPRESENTANTS PRESENTS AINSI QUE CHEZ LES DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE ET AVAIT RENDU IMPOSSIBLE SON MAINTIEN EN ACTIVITE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'EN DECIDE PAS MOINS QUE, S'AGISSANT D'UN MOUVEMENT D'HUMEUR DE LOUTON, LA FAUTE COMMISE PAR LUI NE REVETAIT PAS LE CARACTERE DE GRAVITE VOULU PAR LA LOI POUR AUTORISER LA SUPPRESSION DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI X... NE POUVAIT ETRE MAINTENU EN ACTIVITE ET QUE SON CONGEDIEMENT IMMEDIAT ETAIT JUSTIFIE, IL NE SAURAIT PRETENDRE A DES SALAIRES PENDANT UNE PERIODE OU IL S'ETAIT MIS LUI-MEME DANS L'IMPOSSIBILITE DE FOURNIR AUCUN TRAVAIL EN CONTREPARTIE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE SEULEMENT LE PREAVIS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE, LE 4 MARS 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON. NO 59-40.629. UNION FRANCAISE DE FABRICATION D'OUTILLAGE DE PRECISION C/ HENRI X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. AVOCAT GENERAL : M. FENIE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955988
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE CLIENTELE - CONDITIONS - ABSENCE DE FAUTE DU REPRESENTANT - REPRESENTANT AYANT INJURIE UN COLLEGUE.

1° UN REPRESENTANT DE COMMERCE, CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE POUR AVOIR INJURIE UN AUTRE REPRESENTANT A L'ISSUE D'UNE REUNION PROFESSIONNELLE ET LICENCIE IMMEDIATEMENT, N'A PAS COMMIS UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR LE PRIVER DU BENEFICE DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE.

2° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU REPRESENTANT - GRAVITE - REPRESENTANT AYANT INJURIE UN COLLEGUE.

2° UN REPRESENTANT CONGEDIE PAR SON EMPLOYEUR POUR AVOIR INJURIE GROSSIEREMENT AU COURS D'UNE REUNION PROFESSIONNELLE UN AUTRE REPRESENTANT, CE QUI AVAIT JETE LE TROUBLE PARMI LES REPRESENTANTS PRESENTS ET AVAIT RENDU IMPOSSIBLE SON MAINTIEN EN ACTIVITE, N'A PAS DROIT A L'INDEMNITE DE PREAVIS, SON CONGEDIEMENT IMMEDIAT ETANT JUSTIFIE PAR LA FAUTE COMMISE ET AUCUN SALAIRE NE LUI ETANT DU PENDANT UNE PERIODE OU IL S'ETAIT MIS LUI-MEME DANS L'IMPOSSIBILITE DE FOURNIR UN TRAVAIL EN CONTREPARTIE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955988, Bull. civ.N° 1182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1182

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955988
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