La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955529


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31E, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1950 FIXANT LES SALAIRES DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION PARISIENNE ;

ATTENDU QUE LADITE CONVENTION A PREVU DANS SON ARTICLE 5 LA MAJORATION DES SALAIRES EFFECTIVEMENT PRATIQUES AU 23 AOUT 1950 DANS LES ENTREPRISES, QU'UN BAREME ANNEXE A FIXE LE MONTANT DE CETTE MAJORATION A UNE SOMME VARIABLE SUIVANT L'IMPORTANCE DU SALAIRE EFFECTIF ;

QUE CELUI-CI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, DEVAIT ETRE CALCULE COMPTE TENU DE TOUT

ES LES SOMMES VERSEES, A L'EXCEPTION DES PRIMES AYANT LE CA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31E, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1950 FIXANT LES SALAIRES DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION PARISIENNE ;

ATTENDU QUE LADITE CONVENTION A PREVU DANS SON ARTICLE 5 LA MAJORATION DES SALAIRES EFFECTIVEMENT PRATIQUES AU 23 AOUT 1950 DANS LES ENTREPRISES, QU'UN BAREME ANNEXE A FIXE LE MONTANT DE CETTE MAJORATION A UNE SOMME VARIABLE SUIVANT L'IMPORTANCE DU SALAIRE EFFECTIF ;

QUE CELUI-CI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, DEVAIT ETRE CALCULE COMPTE TENU DE TOUTES LES SOMMES VERSEES, A L'EXCEPTION DES PRIMES AYANT LE CARACTERE D'UN REMBOURSEMENT DE FRAIS ;

QU'ENFIN LES NOUVEAUX TAUX DE SALAIRE DEVAIENT ETRE RETROACTIVEMENT APPLIQUES A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1950 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES AEROPLANES VOISIN, QUI PAYAIT A SON PERSONNEL UNE PRIME DITE "FOURCHETTE" VARIANT DE 1 A 25% DU SALAIRE NORMAL AFFERENT A CHAQUE EMPLOI SUIVANT LA QUALITE DU TRAVAIL, A SUPPRIME CET AVANTAGE PAR NOTE DE SERVICE DU 8 DECEMBRE 1950, AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER OCTOBRE 1950, POUR LES SALARIES DONT LA "FOURCHETTE" ETAIT INFERIEURE A 12%,EN MAINTENANT TOUTEFOIS POUR LES AUTRES UNE PRIME DE 0,50 A 6,50% ;

QU'ALONSO, CONTROLEUR PROFESSIONNEL AU SERVICE DE LA SOCIETE, A RECLAME UN RAPPEL DE SALAIRE CORRESPONDANT A SON ANCIENNE "FOURCHETTE" POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 8 DECEMBRE 1950, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE AU MOTIF QUE CET AVANTAGE NE POUVAIT ETRE REDUIT OU SUPPRIME RETROACTIVEMENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE NOUVEAU SALAIRE VERSE RETROACTIVEMENT A ALONSO A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1950 EN VERTU DE L'ACCORD SUSVISE COMPRENAIT L'ANCIENNE "FOURCHETTE" QUI Y AVAIT ETE INCORPOREE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DUDIT ACCORD, ET QUE LE SALARIE QUI NE CONTESTAIT PAS AVOIR RECU PLUS QUE LE SALAIRE MINIMUM PREVU, NE POUVAIT EXIGER DEUX FOIS LE PAYEMENT DE CETTE PRIME, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 26 JUIN 1952 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 2.671 PH. SOCIETE DES AEROPLANES VOISIN C/ ALONSO LOUIS. PRESIDENT :

M. X.... RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCAT : M. LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955529
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - METALLURGIE - REGION PARISIENNE - SALAIRE - PRIME DE "FOURCHETTE" - INCORPORATION AU SALAIRE

UNE SOCIETE QUI PAYAIT A SON PERSONNEL UNE PRIME DITE "FOURCHETTE" VARIANT SUIVANT LA QUALITE DU TRAVAIL EST FONDEE A SUPPRIMER CET AVANTAGE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1950 FIXANT LES SALAIRES DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION PARISIENNE, DES LORS QUE LE NOUVEAU SALAIRE VERSE COMPREND L'ANCIENNE "FOURCHETTE" ET QUE LES SALARIES RECOIVENT AINSI PLUS QUE LE SALAIRE MINIMUM PREVU.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955529, Bull. civ.N° 1180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1180

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award