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14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955485


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, TOUT EN CONSTATANT QU'A LA DATE DU 4 DECEMBRE 1956, L'INVALIDITE DONT ETAIT ATTEINTE DAME X... NE REDUISAIT PAS SA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN DE 50 %, DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE SUSPENDRE, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1956, LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT ACCORDEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL CONVENAIT DE LA SUPPRIMER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 319 SUSVISE DISPOSE QUE "LA PENSION EST SUPPRIMEE OU SUS

PENDUE SI LA CAPACITE DE GAIN DEVIENT SUPERIEURE A 50 %" ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, TOUT EN CONSTATANT QU'A LA DATE DU 4 DECEMBRE 1956, L'INVALIDITE DONT ETAIT ATTEINTE DAME X... NE REDUISAIT PAS SA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN DE 50 %, DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE SUSPENDRE, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1956, LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT ACCORDEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL CONVENAIT DE LA SUPPRIMER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 319 SUSVISE DISPOSE QUE "LA PENSION EST SUPPRIMEE OU SUSPENDUE SI LA CAPACITE DE GAIN DEVIENT SUPERIEURE A 50 %" ;

QU'AYANT OBSERVE QU'AU VU DE L'EXPERTISE QU'ELLE AVAIT PRESCRITE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE CONCLURE A L'ETAT DE GUERISON APPARENTE DE DAME X..., LA COMMISSION NATIONALE A PU, PAR UN TEL MOTIF, OPTER POUR LA SUSPENSION PLUTOT QUE POUR LA SUPPRESSION DE LA PENSION ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ELLE N'A PAS VIOLE LE TEXTE INVOQUE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE, LE 8 NOVEMBRE 1957, PAR LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE. NO 58-50.319. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. CONSTANT. AVOCAT GENERAL : M. AMOR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955485
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - SUPPRESSION OU SUSPENSION - OPTION ENTRE CES DEUX MESURES - CONSTATATIONS SUFFISANTES

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE D'AVOIR SEULEMENT SUSPENDU ET NON SUPPRIME LA PENSION D'INVALIDITE PRECEDAMMENT ACCORDEE A UNE ASSUREE SOCIALE DONT L'INVALIDITE NE REDUISAIT PAS DE 50 % LA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN DES LORS QU'ELLE OBSERVE AU VU DE L'EXPERTISE PAR ELLE PRESCRITE QU'IL N'Y A PAS LIEU DE CONCLURE A L'ETAT DE GUERISON APPARENTE DE L'INTERESSEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955485, Bull. civ.N° 771
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 771

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955485
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