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14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955461


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE D'AVOIR, POUR DETERMINER LE MONTANT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES ET DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES DUES A RUBIO ET RIBERA, OUVRIERS DU BATIMENT EMPLOYES PAR ESPITALIER, ENTREPRENEUR DE BATIMENT, ECARTE L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS CETTE INDUSTRIE, AU MOTIF QUE CES OUVRIERS AVAIENT ETE EMPLOYES A DES TRAVAUX N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DU BATIMENT ALORS QUE CE FAIT NE POUVAIT CHANGER NI LE CARACTERE DE L'ENTREPRISE, NI LE CARACTERE DE LEUR QUALIFICATION PROFES

SIONNELLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE D'AVOIR, POUR DETERMINER LE MONTANT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES ET DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES DUES A RUBIO ET RIBERA, OUVRIERS DU BATIMENT EMPLOYES PAR ESPITALIER, ENTREPRENEUR DE BATIMENT, ECARTE L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS CETTE INDUSTRIE, AU MOTIF QUE CES OUVRIERS AVAIENT ETE EMPLOYES A DES TRAVAUX N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DU BATIMENT ALORS QUE CE FAIT NE POUVAIT CHANGER NI LE CARACTERE DE L'ENTREPRISE, NI LE CARACTERE DE LEUR QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES CONSTATE QU'ESPITALIER, BIEN QU'ENTREPRENEUR DU BATIMENT, A CONCLU EN PERIODE DE MORTE SAISON UN MARCHE AVEC LA POUDRERIE NATIONALE DE TOULOUSE POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE FABRICATION ET DE REPARATION DE CAISSES ET QU'IL A X... RUBIO ET RIBERA SPECIALEMENT POUR CES TRAVAUX ;

QU'IL EN RESULTE QU'ESPITALIER A AINSI EXERCE UNE ACTIVITE NETTEMENT DISTINCTE DE SON ACTIVITE HABITUELLE, L'INDUSTRIE DU BATIMENT ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT POUR RETENIR SEULEMENT L'ACTIVITE REELLEMENT EXERCEE EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MARS 1952 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TOULOUSE. NO 2. 505 PH. ESPITALIER C/ RUBIO ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL : M. FENIE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955461
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CATEGORIE PROFESSIONNELLE - EMPLOI OCCUPE - EMPLOYEUR AYANT CHANGE TEMPORAIREMENT D'ACTIVITE

LORSQU'UN ENTREPRENEUR DU BATIMENT A, EN PERIODE DE MORTE SAISON, EFFECTUE DES TRAVAUX DE FABRICATION ET DE REPARATION DE CAISSES, ACTIVITE NETTEMENT DISTINCTE DE SON ACTIVITE HABITUELLE, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR ECARTE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT POUR DETERMINER LES SALAIRES ET INDEMNITES DUS A DES OUVRIERS EMBAUCHES SPECIALEMENT POUR CES TRAVAUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955461, Bull. civ.N° 1178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1178

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955461
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