La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955459


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'OPPOSAIT A CE QUE LE CONTRAT CONCLU LE 1ER JANVIER 1950 ENTRE A... ET LA SOCIETE JOB PUT CONSTITUER AUTRE CHOSE QU'UN CONTRAT DE MANDAT SALARIE, AU MOTIF QU'IL EN AVAIT ETE AINSI DEFINITIVEMENT JUGE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE QU'AUX ENONCIATIONS DU DISPOSITIF ET QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL D'AJACCIO RETENU PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR LA COMPETENCE NE PEUT AVOIR CETTE AUTORITE SUR LE FOND DU DROIT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, NI SUR LA COMPET

ENCE, NI SUR LE FOND, LEDIT JUGEMENT NE POUVAIT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'OPPOSAIT A CE QUE LE CONTRAT CONCLU LE 1ER JANVIER 1950 ENTRE A... ET LA SOCIETE JOB PUT CONSTITUER AUTRE CHOSE QU'UN CONTRAT DE MANDAT SALARIE, AU MOTIF QU'IL EN AVAIT ETE AINSI DEFINITIVEMENT JUGE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE QU'AUX ENONCIATIONS DU DISPOSITIF ET QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL D'AJACCIO RETENU PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR LA COMPETENCE NE PEUT AVOIR CETTE AUTORITE SUR LE FOND DU DROIT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, NI SUR LA COMPETENCE, NI SUR LE FOND, LEDIT JUGEMENT NE POUVAIT AVOIR AUTORITE DE CHOSE JUGEE, AU REGARD DES LOIS DES 18 DECEMBRE 1956 ET 7 MARS 1957, AUCUNE PRESCRIPTION N'AYANT ETE OPPOSEE AUX DEMANDES DONT LA COUR D'APPEL ETAIT EXCLUSIVEMENT SAISIE EN VERTU DE X... LOIS, ET ALORS QUE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES A... REVENDIQUAIT LA QUALITE DE "CADRE" ET SANS EXAMINER SON ACTIVITE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A AFFIRMER QU'AUCUNE CLAUSE DU CONTRAT N'IMPLIQUAIT UNE TELLE ACTIVITE ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INSTANCE INTRODUITE LE 29 OCTOBRE 1957 DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE ET DONT ELLE ETAIT SAISIE, CONCERNAIT LES MEMES PARTIES, ET AVAIT LE MEME OBJET ET LA MEME CAUSE, SAVOIR PAYEMENT A A... DE DIVERSES SOMMES QU'IL RECLAMAIT EN RAISON DE LA RUPTURE PAR LA SOCIETE JOB DU CONTRAT QUI LES LIAIT, QUE CELLE PRECEDEMMENT SOUMISE AU JUGE DE PAIX STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE ET SUR LAQUELLE CELUI-CI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT PAR UNE DECISION DU 21 MAI 1952 CONFIRMEE EN APPEL PAR JUGEMENT DU 30 AVRIL 1953, FRAPPEE PAR A... D'UN POURVOI DONT IL S'ETAIT ULTERIEUREMENT DESISTE, ETAIT FONDEE A DECIDER, COMME ELLE L'A FAIT, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 30 AVRIL 1953 NE PERMETTAIT PAS DE CONSIDERER LE CONTRAT EN CAUSE COMME UN CONTRAT DE REPRESENTATION, ETANT DONNE QUE C'ETAIT SUR CE MOTIF, SOUTIEN NECESSAIRE DE SA DECISION, QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE S'ETAIT DECLAREE INCOMPETENTE ;

ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QU'ELLE EST SANS FONDEMENT, LES LOIS Y VISEES N'AYANT PU AVOIR POUR EFFET DE RETIRER AU JUGEMENT DU 30 AVRIL 1953 L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE PAR LUI ACQUISE QUANT A LA NATURE DU CONTRAT EN CAUSE ;

ATTENDU, SUR LA TROISIEME BRANCHE, QU'ELLE EST DENUEE D'INTERET, LA QUALIFICATION HIERARCHIQUE DE A... N'ETANT SUSCEPTIBLE D'AUCUNE INFLUENCE SUR CE MEME POINT ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR X... MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR ESTIME "QU'AUCUN DES MOTIFS ALLEGUES PAR LA SOCIETE JOB POUR JUSTIFIER LA RUPTURE PAR ELLE, AU 1ER JUILLET 1950, DU CONTRAT LA LIANT A A... N'ETAIT FONDE", LA COUR D'APPEL DECLARE QUE CETTE RUPTURE NE PEUT DONNER LIEU QU'A L'APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 15 DU MEME CONTRAT QUI STIPULE QUE "DANS LE CAS OU POUR UNE RAISON QUELCONQUE AUTRE QU'UNE SANCTION, LA SOCIETE JOB SERAIT DANS L'OBLIGATION DE DENONCER LE CONTRAT EN COURS D'EXERCICE, IL SERAIT VERSE, A TITRE D'INDEMNITE, A A..., LA SOMME FORFAITAIRE D'UN TRIMESTRE DE COMMISSIONS", ET, EN CONSEQUENCE, N'ALLOUE A A..., A TITRE DE REPARATION, QU'UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DES COMMISSIONS QUI LUI REVENAIENT POUR LA PERIODE 1ER AVRIL-30 JUIN 1950 SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES A... SOUTENAIT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT PAR LA SOCIETE PRESENTAIT UN CARACTERE FAUTIF ET DEMANDAIT LE MAINTIEN DES DOMMAGES-INTERETS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS LUI AVAIT ALLOUES DE CE CHEF ;

QU'ELLE N'A DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LE CHEF VISE DE SA DECISION, ET QUE CELUI-CI NE PEUT ETRE MAINTENU ;

PAR X... MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE POUR RUPTURE DU CONTRAT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA, LE 7 JUILLET 1959, REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 59-13.244. NICOLAS A... C/ SOCIETE JOB. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. TERRIER. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS :

MM. Z... ET Y....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955459
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - REPRESENTANT DE COMMERCE - DIFFERENCE AVEC LE MANDATAIRE - DECISION ANTERIEURE AYANT RECONNU LA QUALITE DE MANDATAIRE - PORTEE.

1° LORSQUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, SAISIE D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE DIVERSES SOMMES EN SUITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT LIANT UNE PERSONNE A UNE SOCIETE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE AU MOTIF QUE CETTE CONVENTION S'ANALYSAIT NON EN UN CONTRAT DE REPRESENTATION MAIS EN UN CONTRAT DE MANDAT SALARIE ; CETTE DECISION, DEVENUE DEFINITIVE, S'OPPOSE A CE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE, SAISI D'UNE ACTION CONCERNANT LES MEMES PARTIES ET AYANT LE MEME OBJET ET LA MEME CAUSE, STATUE DIFFEREMMENT SUR LA NATURE DE CE CONTRAT.

2° MANDAT - REVOCATION - ABUS - DOMMAGES-INTERETS - REPONSE NECESSAIRE.

2° EN CAS DE RUPTURE PAR LE MANDANT D'UN CONTRAT DE MANDAT SALARIE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT SE BORNER A ACCORDER AU MANDATAIRE L'INDEMNITE FORFAITAIRE PREVUE PAR LE CONTRAT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL DEMANDAIT DES DOMMAGES-INTERETS EN ALLEGUANT LE CARACTERE FAUTIF DE LA RUPTURE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955459, Bull. civ.N° 1176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1176

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award