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14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955457


SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DU JOURNAL "LE POPULAIRE" FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIF LE LICENCIEMENT DE LA DAME Y..., DELEGUEE DU PERSONNEL, COMME EFFECTUE SANS AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ALORS QU'EN CAS DE FAUTES LOURDES, L'EMPLOYEUR A LE DROIT DE PROCEDER A LA MISE A PIED IMMEDIATE DU DELEGUE DU PERSONNEL, QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT RECHERCHER SI LES FAITS LITIGIEU

X NE DEVAIENT PAS S'INTERPRETER EN UNE MISE A P...

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DU JOURNAL "LE POPULAIRE" FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIF LE LICENCIEMENT DE LA DAME Y..., DELEGUEE DU PERSONNEL, COMME EFFECTUE SANS AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ALORS QU'EN CAS DE FAUTES LOURDES, L'EMPLOYEUR A LE DROIT DE PROCEDER A LA MISE A PIED IMMEDIATE DU DELEGUE DU PERSONNEL, QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT RECHERCHER SI LES FAITS LITIGIEUX NE DEVAIENT PAS S'INTERPRETER EN UNE MISE A PIED SUIVIE D'UN LICENCIEMENT REGULIER, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PROCEDURE AVAIT ETE ENGAGEE ET AVAIT ABOUTI A UNE AUTORISATION REGULIERE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A UN MOMENT OU LA DAME Y... ETAIT ENCORE PAYEE PAR LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA DAME PASCAL-ROSSIGNOL X... PAR LA SOCIETE DU JOURNAL "LE POPULAIRE" ET DELEGUEE DU PERSONNEL, AVAIT ETE CONGEDIEE LE 28 FEVRIER 1956 EN COURS DE MANDAT, SANS AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE S'ETAIT BORNEE A SOUTENIR QUE SON LICENCIEMENT AVAIT ETE MOTIVE PAR DES FAITS GRAVES ET QUE LA DISCIPLINE L'AVAIT IMPOSE ;

QUE LES MOYENS NOUVEAUX, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SOUTENUS POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION PAR LA SOCIETE, NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA DAME Y..., APRES AVOIR ETE EMPLOYEE PAR LA SOCIETE DU JOURNAL "LE POPULAIRE", DU 1ER FEVRIER 1930 AU 29 DECEMBRE 1940, ET AVOIR ETE CONGEDIEE ALORS AVEC PAYEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, FUT DE NOUVEAU EMPLOYEE PAR ELLE DU 5 SEPTEMBRE 1944 AU 31 MARS 1956 ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE LUI A ALLOUE UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT CALCULEE SUR LA DUREE TOTALE DE SES SERVICES, AU MOTIF QU'IL FALLAIT TENIR COMPTE DE TOUTE SA PRESENCE DANS LE MEME ETABLISSEMENT ET QUE LE FAIT D'AVOIR ENCAISSE UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT EN 1940 NE SAURAIT MODIFIER LA SITUATION JURIDIQUE DES PARTIES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, SELON LESQUELLES LA DAME Y..., QUI AVAIT DEJA CONTESTE EN 1952 DEVANT LA COMMISSION PARITAIRE QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS NE REMONTAIT QU'A 1944, AVAIT RECONNU AVOIR PERCU EN 1940 TOUTES LES INDEMNITES QUI LUI ETAIENT DUES EN SUITE DE LA RESILIATION DE SON CONTRAT PRIMITIF, ET AVAIT RETIRE SA DEMANDE, CE QUI POUVAIT CONSTITUER DE SA PART UN ACCORD SUR LA POSITION PRISE PAR SON EMPLOYEUR, ET SANS RECHERCHER SI MEME EN ADMETTANT QUE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE, L'ANCIENNETE DE DAME Y... REMONTAIT A 1930, IL POUVAIT ETRE ALLOUE UNE NOUVELLE INDEMNITE DE LICENCIEMENT POUR LES ANNEES DE SERVICE DEJA PRISES EN COMPTE ET INDEMNISEES LORS DU PREMIER CONGEDIEMENT DE 1940, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 17 MARS 1959, REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 59-40.685. SOCIETE "LE POPULAIRE DE PARIS" C/ DAME PASCAL, EPOUSE Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LAROQUE. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCAT : M. RYZIGER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 2 MAI 1952, BULL. 1952, IV, NO 359 (2O), P. 265.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955457
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - DELEGUE DU PERSONNEL - CONGEDIEMENT - MESURES SPECIALES - INOBSERVATION.

1° UN EMPLOYEUR QUI A CONGEDIE UN SALARIE DELEGUE DU PERSONNEL, EN COURS DE MANDAT, SANS AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ET QUI, DEVANT LES JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RENVOI ABUSIF S'EST BORNE A SOUTENIR QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE MOTIVE PAR DES FAITS GRAVES, NE SAURAIT INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LES MOYENS TIRES DE CE QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI LES FAITS LITIGIEUX NE DEVAIENT PAS S'INTERPRETER EN UNE MISE A PIED SUIVIE D'UN LICENCIEMENT REGULIER ET DE CE QUE L'AUTORISATION REGULIERE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL AVAIT ETE DEMANDEE PUIS DONNEE A UN MOMENT OU LE SALARIE ETAIT ENCORE PAYE PAR SON EMPLOYEUR.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - CONDITIONS - ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE - SALARIE AYANT TRAVAILLE PENDANT DEUX PERIODES DIFFERENTES DANS LA MEME ENTREPRISE.

2° LORSQU'UN SALARIE A ETE UNE PREMIERE FOIS LICENCIE AVEC PAYEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, PUIS REEMBAUCHE ET DE NOUVEAU CONGEDIE, LES JUGES DU FOND NE SAURAIENT LUI ALLOUER UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT CALCULEE SUR LA DUREE TOTALE DE SES SERVICES SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI FAISAIT VALOIR QU'AU COURS D'UNE PRECEDENTE CONTESTATION, L'INTERESSE AVAIT RECONNU AVOIR PERCU LORS DE SON PREMIER LICENCIEMENT TOUTES LES INDEMNITES DUES ET AVAIT RETIRE SA DEMANDE, CE QUI POUVAIT CONSTITUER DE SA PART UN ACCORD SUR LA POSITION PRISE PAR SON EMPLOYEUR, ET SANS RECHERCHER S'IL POUVAIT ETRE ACCORDE UNE NOUVELLE INDEMNITE DE LICENCIEMENT POUR LES ANNEES DE SERVICE DEJA PRISES EN COMPTE ET INDEMNISEES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955457, Bull. civ.N° 1174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1174

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955457
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