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14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955418


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE A VEUVE Z... LE CAPITAL DECES QU'ELLE RECLAMAIT, A LA SUITE DE LA MORT DE SON MARI, AUX MOTIFS QU'ELLE N'ETAIT PAS, LORS DU DECES, A LA CHARGE EFFECTIVE, PERMANENTE ET TOTALE DU DE CUJUS ET QU'ELLE ETAIT EN INSTANCE DE SEPARATION DE CORPS, ALORS QUE LE MARI AVAIT ETE CONDAMNE A LUI SERVIR UNE PENSION ALIMENTAIRE ET QUE LA CESSATION DE LA VIE COMMUNE ENTRE LES EPOUX Y... DUE A LA FAUTE DU DEFUNT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL CONSTATE QU'AU MOMENT DU DECES DU SIEUR

Z..., L'INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS ETAIT EN COU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE A VEUVE Z... LE CAPITAL DECES QU'ELLE RECLAMAIT, A LA SUITE DE LA MORT DE SON MARI, AUX MOTIFS QU'ELLE N'ETAIT PAS, LORS DU DECES, A LA CHARGE EFFECTIVE, PERMANENTE ET TOTALE DU DE CUJUS ET QU'ELLE ETAIT EN INSTANCE DE SEPARATION DE CORPS, ALORS QUE LE MARI AVAIT ETE CONDAMNE A LUI SERVIR UNE PENSION ALIMENTAIRE ET QUE LA CESSATION DE LA VIE COMMUNE ENTRE LES EPOUX Y... DUE A LA FAUTE DU DEFUNT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL CONSTATE QU'AU MOMENT DU DECES DU SIEUR Z..., L'INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS ETAIT EN COURS ET QUE DAME Z... VIVAIT SEPAREE DE LUI ;

ATTENDU QUE LA DECISION SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 JANVIER 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 57-50.510. DAME X... DE LA TOUR BLANCHE C/ CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. DIRAT. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCAT : M. HERSANT. DANS LE MEME SENS : 15 JANVIER 1958, BULL. 1958, II, NO 49, P. 30.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955418
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - DECES - CAPITAL-DECES - CONJOINT - CONJOINT SEPARE - INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS EN COURS

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE DECISION D'AVOIR REFUSE A UNE VEUVE LE CAPITAL-DECES QU'ELLE RECLAMAIT A LA SUITE DE LA MORT DE SON MARI AUX MOTIFS QU'ELLE N'ETAIT PAS LORS DU DECES A LA CHARGE EFFECTIVE, PERMANENTE ET TOTALE DU DE CUJUS DES LORS QU'ELLE CONSTATE QU'AU MOMENT DU DECES DU MARI, L'INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS ETAIT EN COURS ET QUE SON EPOUSE VIVAIT SEPAREE DE LUI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955418, Bull. civ.N° 770
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 770

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955418
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