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13/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1960, JURITEXT000006955850


SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1353 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET DOIT ETRE ETABLIE PAR DES FAITS QUI L'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE SES QUALITES QUE DAME Y..., FILLE DE DAME Z..., AVAIT ETE APPELEE A GERER LE MAGASIN DE SON ONCLE JUAN X..., QU'APRES LE DECES DE CELUI-CI LE 13 JANVIER 1945, LE FONDS DE COMMERCE AYANT ETE DEVOLU PAR HERITAGE A DAME Z..., CELLE-CI EN A ABANDONNE LA GESTION A SA FILLE, QUE DAME Y... A RESILIE AU COURS DE L'ANNEE 1945 LE BAIL D

ES LIEUX OU S'EXPLOITAIT LE COMMERCE ET EN A SIGNE UN NOUVE...

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1353 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET DOIT ETRE ETABLIE PAR DES FAITS QUI L'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE SES QUALITES QUE DAME Y..., FILLE DE DAME Z..., AVAIT ETE APPELEE A GERER LE MAGASIN DE SON ONCLE JUAN X..., QU'APRES LE DECES DE CELUI-CI LE 13 JANVIER 1945, LE FONDS DE COMMERCE AYANT ETE DEVOLU PAR HERITAGE A DAME Z..., CELLE-CI EN A ABANDONNE LA GESTION A SA FILLE, QUE DAME Y... A RESILIE AU COURS DE L'ANNEE 1945 LE BAIL DES LIEUX OU S'EXPLOITAIT LE COMMERCE ET EN A SIGNE UN NOUVEAU A SON NOM, QUE LA DISCORDE ETANT SURVENUE ENTRE LA DAME Y... ET SA MERE, CELLE-CI A INTENTE EN 1954 UNE ACTION EN VUE DE LA REPRISE DU FONDS DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE FONDS, ACQUIS A DAME Z... PAR UNE DEVOLUTION SUCCESSORALE QU'AUCUN ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE N'AVAIT MODIFIEE, ETAIT TOUJOURS SA PROPRIETE, A CEPENDANT DECLARE QUE DAME Z... N'A PAS PU IGNORER LA RESILIATION DU BAIL PAR SA FILLE ET LA SUBSTITUTION DE CELLE-CI A JUAN X... DANS LA LOCATION DES LIEUX, "PUISQUE, A PARTIR DE CE JOUR-LA, LES QUITTANCES DE LOYER DEVAIENT ETRE DELIVREES AU NOM DE LA DAME Y..., QUE, PAR SON SILENCE, ELLE A IMPLICITEMENT RECONNU ET TACITEMENT ACCEPTE LE TRANSFERT DU DROIT AU BAIL SUR LA TETE DE SA FILLE" ET QU'EN CONSEQUENCE, LA DAME Z... NE POURRAIT REPRENDRE QUE LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE AUTRES QUE LE DROIT AU BAIL ;

MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT RESULTER DU SILENCE DE DAME Z... LA PREUVE DE SA RENONCIATION AU DROIT QUI LUI APPARTENAIT, L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU LE 28 JUIN 1957 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 57-12.330. VEUVE Z... C/ EPOUX Y.... PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. BOURDON. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955850
Date de la décision : 13/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL EN GENERAL - PRENEUR - RENONCIATION AU BAIL - PREUVE - SILENCE DU PRENEUR (NON)

LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET DOIT ETRE ETABLIE PAR DES FAITS QUI L'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT. ET NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX LOUES ETAIT TOUJOURS LA PROPRIETE DU TITULAIRE DU BAIL, BIEN QUE GERE PAR SA FILLE, DECLARENT QUE CE DERNIER N'A PU IGNORER QUE CELLE-CI AVAIT RESILIE LE BAIL POUR EN CONCLURE UN NOUVEAU A SON NOM, PUISQUE A PARTIR DE CETTE DATE LES QUITTANCES DE LOYER N'ONT PLUS PORTE LE NOM DU PRENEUR INITIAL ET QUE PAR SON SILENCE CELUI-CI A IMPLICITEMENT RECONNU ET TACITEMENT ACCEPTE LE TRANSFERT DU DROIT AU BAIL SUR LA TETE DE SA FILLE ET QU'AINSI IL NE POUVAIT REPRENDRE QUE LES ELEMENTS DU FONDS AUTRES QUE LE DROIT AU BAIL, ALORS QU'ILS NE FONT RESULTER QUE DU SILENCE DU PRENEUR LA PREUVE DE SA RENONCIATION A UN DROIT QUI LUI APPARTENAIT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955850, Bull. civ.N° 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 410

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955850
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