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13/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1960, JURITEXT000006955369


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DALLOT QUI CIRCULAIT A VELOMOTEUR, FUT RENVERSE PAR LE CAMION AUTOMOBILE DES ETABLISSEMENTS BROSSETTE, AU MOMENT OU CE VEHICULE LE DEPASSAIT, QU'AYANT ETE BLESSE, DALLOT, SE FONDANT TANT SUR L'ARTICLE 1382 QUE SUR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, A ASSIGNE LES ETABLISSEMENTS BROSSETTE ET LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU CHER, SON ASSUREUR EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PARTIELLEMENT EXONERE LE GARDIEN DU CAMION DE SA R

ESPONSABILITE SANS ETABLIR AUTREMENT QUE PAR DES MOTI...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DALLOT QUI CIRCULAIT A VELOMOTEUR, FUT RENVERSE PAR LE CAMION AUTOMOBILE DES ETABLISSEMENTS BROSSETTE, AU MOMENT OU CE VEHICULE LE DEPASSAIT, QU'AYANT ETE BLESSE, DALLOT, SE FONDANT TANT SUR L'ARTICLE 1382 QUE SUR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, A ASSIGNE LES ETABLISSEMENTS BROSSETTE ET LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU CHER, SON ASSUREUR EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PARTIELLEMENT EXONERE LE GARDIEN DU CAMION DE SA RESPONSABILITE SANS ETABLIR AUTREMENT QUE PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, QUE LA FAUTE DE LA VICTIME AVAIT UN LIEN DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR SES MOTIFS ET PAR CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE ADOPTE, RELEVE QUE DALLOT ENFOURCHAIT SON VELOMOTEUR ET DEMARRAIT AU MOMENT OU LE CAMION N'ETAIT QU'A QUELQUES METRES DE LUI, OU MEME ALORS QU'IL LE DEPASSAIT, QU'IL COMMETTAIT AINSI UNE IMPRUDENCE ETANT DONNE QUE CE VEHICULE NE LUI LAISSAIT QU'UN ETROIT PASSAGE ET QUE LE DEPART D'UN VELOMOTEUR OBLIGE A DES EFFORTS QUI PROVOQUENT HABITUELLEMENT DES ECARTS DE DIRECTION ;

QU'IL EST CONSTATE PAR LA DECISION QUE DALLOT, PERDANT L'EQUILIBRE, ETAIT TOMBE A TERRE, PUIS AVAIT ETE HEURTE PAR L'AILE ARRIERE DUDIT CAMION ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI DEMONTRENT QUE LE FAIT DE LA VICTIME N'AVAIT PAS ETE ETRANGER A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, EN DEDUIRE QUE DALLOT AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET QUE CELLE-CI EXONERAIT LES ETABLISSEMENTS BROSSETTE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR EUX ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, DANS UNE MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 59-10.382. DALLOT C/ ETABLISSEMENTS BROSSETTE ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. MARTIN. AVOCAT GENERAL : M. AMOR. AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955369
Date de la décision : 13/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - VELOMOTEUR - DEMARRAGE AU MOMENT DU PASSAGE D'UN CAMION

LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT, D'ABORD QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT A COMMIS UNE IMPRUDENCE EN DEMARRANT SUR SON VELOMOTEUR, CE QUI OBLIGE A DES EFFORTS PROVOQUANT HABITUELLEMENT DES ECARTS DE DIRECTION, ALORS QU'ELLE NE SE TROUVAIT QU'A QUELQUES METRES D'UN CAMION QUI NE LUI LAISSAIT QU'UN ETROIT PASSAGE, ET ENSUITE QUE CE VELOMOTORISTE A PERDU L'EQUILIBRE, EST TOMBE A TERRE PUIS A ETE HEURTE PAR L'AILE ARRIERE DU CAMION - CONSTATATIONS QUI DEMONTRENT QUE LE FAIT DE LA VICTIME N'A PAS ETE ETRANGER A LA PRODUCTION DU DOMMAGE - PEUVENT EN DEDUIRE QUE CETTE VICTIME A COMMIS UNE FAUTE QUI EXONERE LE GARDIEN DU CAMION DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL DANS UNE MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955369, Bull. civ.N° 763
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 763

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955369
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