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12/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 1960, JURITEXT000006954890


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR DEMOISELLE X...
Y... PERO SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 NOUVEAU DU CODE CIVIL AUX FINS D'OBTENIR DES ALIMENTS POUR SES DEUX ENFANTS MINEURS ANNIE ET BRIGITTE, QU'ELLEPRETENDAIT ISSUS DE LEURS RELATIONS ADULTERES, A ORDONNE UNE ENQUETE POUR PROUVER L'EXISTENCE DE CES RELATIONS INTIMES PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION DE LA Z... BRIGITTE, MAIS A REFUSE D'ETENDRE CETTE MESURE D'INSTRUCTION A LA PERIODE SE RAPPORTANT A LA CONCEPTION DE L'AUTRE ENFANT ;

ATTENDU QUE L

E POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR DEMOISELLE X...
Y... PERO SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 NOUVEAU DU CODE CIVIL AUX FINS D'OBTENIR DES ALIMENTS POUR SES DEUX ENFANTS MINEURS ANNIE ET BRIGITTE, QU'ELLEPRETENDAIT ISSUS DE LEURS RELATIONS ADULTERES, A ORDONNE UNE ENQUETE POUR PROUVER L'EXISTENCE DE CES RELATIONS INTIMES PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION DE LA Z... BRIGITTE, MAIS A REFUSE D'ETENDRE CETTE MESURE D'INSTRUCTION A LA PERIODE SE RAPPORTANT A LA CONCEPTION DE L'AUTRE ENFANT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE DEMOISELLE X... RECONNAISSAIT AVOIR EU COMMERCE AVEC UN AUTRE HOMME QUE LE PERE PRETENDU PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION DE SON PREMIER ENFANT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL N'EDICTE L'IRRECEVABILITE D'UNE ACTION EN DECLARATION DE PATERNITE QU'AUTANT QUE L'INCONDUITE NOTOIRE DE LA MERE SE TROUVE ETABLIE, ET QUE L'ACTION EN RECLAMATION D'ALIMENTS NE POUVAIT PAS ETRE REJETEE COMME "IRRECEVABLE" EN RAISON D'UN DOUTE SUR LA PATERNITE DE PERO ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ACTION ALIMENTAIRE FORMEE CONTRE PERO, ENGAGE DANS LES LIENS DU MARIAGE, ETAIT FONDEE EXCLUSIVENENT SUR L'ARTICLE 342 NOUVEAU DU CODE CIVIL, QUI N'OUVRE L'ACTION EN RECLAMATION D'ALIMENTS QU'IL INSTITUE QU'AU PROFIT DES ENFANTS ADULTERINS OU INCESTUEUX, AUXQUELS RESTE INTERDITE TOUTE POSSIBILITE DE FAIRE DECLARER LEUR FILIATION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, PERMETTANT AUX ENFANTS NATURELS SIMPLES D'OBTENIR UNE DECLARATION DU LIEN JURIDIQUE DE LEUR FILIATION, SONT INAPPLICABLES EN LA CAUSE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE DE LA SITUATION DE FAIT, QUI EST LE FONDEMENT DE L'ACTION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 342, PRECITE, PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS ;

QU'A CET EGARD, LES JUGES D'APPEL, FAISANT ETAT D'UNE PROCEDURE PENALE VERSEE AUX DEBATS, RELEVENT, A PROPOS DE LA Z... ANNIE, ET SANS CONSTATER, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, UNE INCONDUITE NOTOIRE DE LA MERE DONT LES CONDITIONS N'ETAIENT PAS REALISEES EN L'ESPECE, QUE, DANS PLUSIEURS LETTRES ADRESSEES AUX AUTORITES JUDICIAIRES, DEMOISELLE X... A RECONNU ETRE ENCEINTR D'UN AUTRE HOMME QUE PERO ;

QU'ILS EN DEDUISENT QUE "DANS CES CONDITIONS" LA DEMANDE D'ENQUETE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE PARCE QU'ELLE TENDRAIT "A PROUVER DES FAITS INSUSCEPTIBLES PAR EUX-MEMES D'ETABLIR L'EXCLUSIVITE DES RELATIONS INTIMES QU'ILS VISENT" ;

QUE CETTE APPRECIATION DE LA PERTINENCE DES FAITS OFFERTS EN PREUVE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 59-13.233. DEMOISELLE X... C/ PERO. PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS : MM. COULET ET LANDOUSY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954890
Date de la décision : 12/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADULTERINE ET INCESTUEUSE - PENSION ALIMENTAIRE - LOI DU 15 JUILLET 1955 - FILIATION DE FAIT - PREUVE CONTRAIRE - DEMANDERESSE AYANT RECONNU ETRE ENCEINTE D'UN AUTRE HOMME QUE LE DEFENDEUR

LA PREUVE DE LA SITUATION DE FAIT, QUI EST LE FONDEMENT DE L'ACTION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS, SANS EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340 DU MEME CODE, QUI SONT INAPPLICABLES EN LA CAUSE. SPECIALEMENT UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA PERTINENCE DES FAITS OFFERTS EN PREUVE A L'APPUI D'UNE ACTION ALIMENTAIRE FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR CE TEXTE, LORSQUE, EN PRESENCE DE LETTRES DE LA MERE RECONNAISSANT ETRE ENCEINTE D'UN AUTRE HOMME QUE LE DEFENDEUR, ELLE EN DEDUIT SANS CONSTATER UNE INCONDUITE NOTOIRE DE CELLE-CI, DONT LES CONDITIONS N'ETAIENT PAS REALISEES EN L'ESPECE, QUE LA DEMANDE D'ENQUETE TEND "A PROUVER DES FAITS INSUSCEPTIBLES PAR EUX-MEMES D'ETABLIR L'EXCLUSIVITE DES RELATIONS INTIMES QU'ILS VISENT" .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954890, Bull. civ.N° 539
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 539

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954890
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