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12/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 1960, JURITEXT000006954889


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE Z... KAN DE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE MEUBLES QU'IL AURAIT PLACES SUR UN DOMAINE APPARTENANT A SA FEMME, DIVORCEE, ET AUX EPOUX C..., D... DE CELLE-CI, ET EN REMBOURSEMENT D'AVANCES QU'IL AURAIT FAITES POUR L'EXPLOITATION DE CE DOMAINE, AU MOTIF QUE, PAR UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE CONCLUE AVEC SA FEMME AVANT LE DICORCE, IL AVAIT RENONCE A CES RESTITUTIONS ET REMBOURSEMENTS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DE A..., QUE CETTE CO

NVENTION NE POUVAIT ETRE ANNULEE COMME CONSTITUANT UN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE Z... KAN DE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE MEUBLES QU'IL AURAIT PLACES SUR UN DOMAINE APPARTENANT A SA FEMME, DIVORCEE, ET AUX EPOUX C..., D... DE CELLE-CI, ET EN REMBOURSEMENT D'AVANCES QU'IL AURAIT FAITES POUR L'EXPLOITATION DE CE DOMAINE, AU MOTIF QUE, PAR UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE CONCLUE AVEC SA FEMME AVANT LE DICORCE, IL AVAIT RENONCE A CES RESTITUTIONS ET REMBOURSEMENTS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS, CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DE A..., QUE CETTE CONVENTION NE POUVAIT ETRE ANNULEE COMME CONSTITUANT UNE LIQUIDATION ANTICIPEE DES CONVENTIONS MATRIMONIALES, EN VUE DU DIVORCE, EN RETENANT QU'ELLE AVAIT ETE CONCLUE A UNE EPOQUE OU, SELON L'ARRET ATTAQUE, "IL N'ETAIT PAS QUESTION D'UNE INSTANCE EN DIVORCE" ;

QU'IL PRETEND QUE LA COUR D'APPEL A AINSI OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE A... INVOQUANT UNE CORRESPONDANCE D'OU RESULTERAIT CLAIREMENT QUE LES EPOUX A..., AVANT CETTE TRANSACTION, AVAIENT DECIDE DE DEMANDER LE DIVORCE, LA CAUSE DE LEUR CONVENTION ETANT AINSI DE FACILITER CELUI-CI ;

QU'EN OUTRE, L'ARRET AURAIT PAR LA MEME IMPLICITEMENT DENATURE CETTE CORRESPONDANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, PAR ADOPTION DE MOTIFS, QUE LES INTERETS DES EPOUX A..., B... SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ETAIENT SI ENCHEVETRES APRES DIX ANNEES DE VIE COMMUNE QU'UNE MISE AU POINT ETAIT DEVENUE INDISPENSABLE ;

QU'ELLE ENONCE NOTAMMENT A CET EGARD QUE A... ETAIT PROPRIETAIRE DE DEUX FONDS DE COMMERCE AU DEVELOPPEMENT DESQUELS SON EPOUSE AVAIT CONTRIBUE, ET QUE DE SON COTE IL AVAIT AMELIORE LE DOMAINE PRECITE PAR SES APPORTS ;

QU'ELLE EN DEDUIT QUE LA RENONCIATION DE A... A CEUX-CI AVAIT POUR CAUSE LA RENONCIATION DE SA FEMME A TOUS DROITS SUR CES FONDS DE COMMERCE, LES EPOUX Y... ETE OBLIGES DE SE RENDRE DES COMPTES DANS LE SOUCI, LEGITIME, DE MAINTENIR LEURS PATRIMOINES SEPARES ;

ATTENDU QU'EN ADMETTANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LA CAUSE DE LA RENONCIATION DE A... ETAIT ETRANGERE A L'EVENTUALITE D'UN DIVORCE, LA COUR D'APPEL REPOND IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS INVOQUANT L'INTENTION DES EPOUX DE DIVORCER, ET JUSTIFIE LE REJET DE LA NULLITE DEMANDEE PAR A..., ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE CONCERNANT L'EPOQUE A LAQUELLE LES EPOUX X... MANIFESTE CETTE INTENTION, SURABONDANT ;

QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE A... FAISANT VALOIR QUE SON EX-BEAU-PERE NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UNE TRANSACTION A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE PARTIE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RELEVE QUE KAN AVAIT RECONNU"AVOIR ETE REMBOURSE PAR SA FEMME DE TOUS LES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS QU'IL AVAIT PU FAIRE DANS LA PROPRIETE QUI APPARTIENT A CELLE-CI CONJOINTEMENT AVEC SES D...",RETIENT, PAR ADOPTION DE MOTIFS, QUE C... ETAIT FONDE A EXCIPER DE CETTE CONVENTION BIEN QUE N'Y AYANT PAS ETE PARTIE, POUVANT SE PREVALOIR DE L'EXTINCTION DE SES OBLIGATIONS, QU'ELLE QUE FUT LA PERSONNE QUI AVAIT PROCEDE AU REGLEMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL REPOND AINSI JUSTEMENT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QU'EN SA SECONDE BRANCHE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1957, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 57-12.265. A... C/ EPOUX C.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. GUILLOT. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS : MM. TALAMON ET COMPAIN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954889
Date de la décision : 12/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - EFFETS - LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL - LIQUIDATION ANTICIPEE EN VUE DU DIVORCE - EPOUX MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

1° L'ARRET QUI REFUSE D'ANNULER COMME CONSTITUANT UNE LIQUIDATION ANTICIPEE DE CONVENTIONS MATRIMONIALES, EN VUE DE LEUR DIVORCE, UNE CONVENTION INTERVENUE ENTRE DEUX EPOUX MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, PAR LAQUELLE LE MARI A RENONCE AUX AVANCES QU'IL AVAIT FAITES POUR AMELIORER L'EXPLOITATION D'UN DOMAINE APPARTENANT A LA FEMME, EN CONTRE-PARTIE DE LA RENONCIATION DE CELLE-CI A TOUS DROITS SUR DEUX FONDS DE COMMERCE DU MARI, AU DEVELOPPEMENT DESQUELS ELLE AVAIT CONTRIBUE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES INTERETS DES EPOUX ETAIENT SI ENCHEVETRES QU'UNE MISE AU POINT ETAIT DEVENUE INDISPENSABLE POUR MAINTENIR LEURS PATRIMOINES SEPARES, ADMETTANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LA CAUSE DE LA RENONCIATION DU MARI ETAIT ETRANGERE A L'EVENTUALITE D'UN DIVORCE.

2° PAYEMENT - PAYEMENT FAIT PAR UN TIERS - TRANSACTION - POSSIBILITE POUR LE DEBITEUR DE L'INVOQUER.

2° LE DEBITEUR PEUT SE PREVALOIR DU PAYEMENT FAIT PAR UN TIERS ET RESULTANT D'UNE TRANSACTION INTERVENUE ENTRE CE TIERS ET LE CREANCIER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954889, Bull. civ.N° 538
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 538

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954889
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