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12/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 1960, JURITEXT000006954887


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'EN 1951, GAUFFRE, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, A EXECUTE POUR LE COMPTE DE PAUL X..., PERE DU DEFENDEUR AU POURVOI, AUJOURD'HUI DECEDE, DIFFERENTS TRAVAUX MOYENNANT LA SOMME FORFAITAIRE DE HUIT MILLIONS CENT MILLE FRANCS ;

QU'AUX TERMES DU MARCHE, UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS PAR JOUR DE RETARD, A COMPTER DU 15 NOVEMBRE 1951, ETAIT PREVUE AU PROFIT DU MAITRE DE Y... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF SUR CE POINT, D'AVOIR CONDAMNE L'ENTREPRENEUR AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE DE RETARD,

ALORS QUE LADITE INDEMNITE RESULTANT D'UNE CLAUSE PENALE I...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'EN 1951, GAUFFRE, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, A EXECUTE POUR LE COMPTE DE PAUL X..., PERE DU DEFENDEUR AU POURVOI, AUJOURD'HUI DECEDE, DIFFERENTS TRAVAUX MOYENNANT LA SOMME FORFAITAIRE DE HUIT MILLIONS CENT MILLE FRANCS ;

QU'AUX TERMES DU MARCHE, UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS PAR JOUR DE RETARD, A COMPTER DU 15 NOVEMBRE 1951, ETAIT PREVUE AU PROFIT DU MAITRE DE Y... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF SUR CE POINT, D'AVOIR CONDAMNE L'ENTREPRENEUR AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE DE RETARD, ALORS QUE LADITE INDEMNITE RESULTANT D'UNE CLAUSE PENALE INSEREE DANS LE MARCHE, X... NE POUVAIT EN RECLAMER LE VERSEMENT APRES AVOIR RECU LES TRAVAUX ET PAYE SANS RESERVE LA TOTALITE DU PRIX FORFAITAIRE, ARRETANT AINSI DEFINITIVEMENT LES COMPTES NES DU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VISEES PAR LE POURVOI, N'ONT ETE INVOQUEES NI DEVANT LES PREMIERS JUGES, NI EN CAUSE D'APPEL ;

QUE CE PREMIER GRIEF, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE SAURAIT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE QUE LA RECEPTION DES TRAVAUX ET LEUR PAYEMENT SANS RESERVE PAR LE PROPRIETAIRE, IMPLIQUAIENT RENONCIATION AU DROIT A UNE INDEMNITE DE RETARD ;

MAIS ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE SAURAIT DONC S'INDUIRE NECESSAIREMENT D'UN OUBLI, D'UNE ABSTENTION OU D'UNE OMISSION ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DECIDER "QUE LA SIMPLE RECEPTION DES TRAVAUX ET LEUR PAYEMENT, MEME SANS RESERVE, NE SAURAIT CONSTITUER DES MANIFESTATIONS POSITIVES DE LA RENONCIATION AU DROIT DE RECLAMER L'INDEMNITE ACQUISE" ;

QU'AINSI, LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, VAINEMENT, LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS PRISES, EN DECLARANT QUE L'ENTREPRENEUR "N'ALLEGUAIT PAS QUE LE RETARD DONT S'AGIT ETAIT DU AU FAIT DE SON CO-CONTRACTANT", ALORS, D'UNE PART, QU'EN CONCLUANT EN APPEL A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIT AYANT DECIDE QUE LE RETARD ETAIT DU AU MAITRE DE Z..., QUI AURAIT COMMANDE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, GAUFFRE AVAIT INTEGRE CES MOTIFS DANS SES CONCLUSIONS, ET QUE, D'AUTRE PART, LA REFERENCE AU CARACTERE PREVISIBLE DES DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, NE RESOUT PAS LA QUESTION DE SAVOIR SI LE RETARD ETAIT DU, OU NON, A X... ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LES PREMIERS JUGES SE SONT BORNES A INDIQUER "QU'IL N'EST PAS CONTESTABLE QUE GAUFFRE A EXECUTE DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES, EN EXECUTION DES PREVISIONS INITIALES ", SANS MENTIONNER QUE CES TRAVAUX AVAIENT ETE COMMANDES PAR LE MAITRE DE Z... ;

QUE LA COUR D'APPEL, "APRES AVOIR CONSTATE QUE GAUFFRE RECONNAIT NE PAS AVOIR D'ECRIT CONSTATANT LE CONSENTEMENT DE L'AUTEUR D'X... SUR CE POINT" , PRECISE "QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX SONT RELATIFS AU SOUS-SOL DE L'IMMEUBLE MEME DONT LA CONSTRUCTION FAISAIT L'OBJET DU DEVIS, QUI COMPORTAIT DEJA CERTAINS TRAVAUX AU SOUS-SOL DONT ILS CONSTITUENT EFFECTIVEMENT L'EXTENSION, DE SORTE QU'ILS NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME AYANT UN OBJET OU UNE NATURE DIFFERENTE DES TRAVAUX PREVUS AU FORFAIT" ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE "COMPTE TENU DU CARACTERE PREVISIBLE DES DIFFICULTES RENCONTREES, IL N'EST PAS ETABLI QUE LE RETARD SOIT DU A UN CAS DE FORCE MAJEURE, OU AU FAIT DU COCONTRACTANT DE L'ENTREPRENEUR" ;

QUE LE SECOND MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE, ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 58-11.333. GAUFFRE C/ X.... PRESIDENT : M. BORNET. RAPPORTEUR : M. AUSSET. AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET LEMANISSIER. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 6 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, NO 389, P. 311.

A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 22 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 430, P. 356.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954887
Date de la décision : 12/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT - REDDITION DE COMPTE - REDRESSEMENT DE COMPTES - IRRECEVABILITE.

1° LE MOYEN QUI REPROCHE A UN ARRET D'AVOIR CONDAMNE UN ENTREPRENEUR AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE DE RETARD PREVUE PAR UNE CLAUSE PENALE INSEREE DANS LE MARCHE, ET CE, BIEN QUE LES COMPTES AIENT ETE DEFINITIVEMENT ARRETES PAR LA RECEPTION DES TRAVAUX ET LE VERSEMENT SANS RESERVE DE LA TOTALITE DU PRIX FORFAITAIRE, EST IRRECEVABLE, DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VISEES PAR LE POURVOI, N'ONT ETE INVOQUEES NI DEVANT LES PREMIERS JUGES, NI EN CAUSE D'APPEL, ET QUE CE GRIEF, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE SAURAIT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.

2° ENTREPRISE - LIVRAISON DE L'OUVRAGE - RETARD - CLAUSE PENALE - RENONCIATION - PREUVE - RECEPTION DE L'OUVRAGE ET PAYEMENT DU PRIX (NON).

2° LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE SAURAIT DONC S'INDUIRE NECESSAIREMENT D'UN OUBLI, D'UNE ABSTENTION OU D'UNE OMISSION. LES JUGES DU FOND PEUVENT DONC DECIDER QUE LA SIMPLE RECEPTION DES TRAVAUX ET LEUR PAYEMENT, MEME SANS RESERVE, NE SAURAIT CONSTITUER, DE LA PART DU MAITRE DE L'OUVRAGE, DES MANIFESTATIONS POSITIVES DE SA RENONCIATION AU DROIT DE RECLAMER UNE INDEMNITE, POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, ACQUISE EN VERTU D'UNE CLAUSE PENALE INSEREE DANS LE MARCHE.

3° ENTREPRISE - LIVRAISON DE L'OUVRAGE - RETARD - CLAUSE PENALE - FORCE MAJEURE - DIFFICULTES PREVISIBLES.

3° LA CONDAMNATION D'UN ENTREPRENEUR AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE PAR UNE CLAUSE PENALE DU MARCHE, EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE, DES LORS QUE LES DIFFICULTES RENCONTREES AYANT ETE PREVISIBLES, IL N'EST PAS ETABLI QUE CE RETARD SOIT DU A UN CAS DE FORCE MAJEURE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954887, Bull. civ.N° 536
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 536

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954887
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