La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1960, JURITEXT000006955450


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, X..., EMPLOYE PAR LA CAISSE DEPARTEMENTALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU VAUCLUSE DEPUIS 1943, AYANT ATTEINT L'AGE DE 60 ANS AUQUEL IL CESSAIT SON SERVICE ET ETAIT MIS A LA RETRAITE AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT DE PREVOYANCE DE LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE, FUT ADMIS SEULEMENT DEUX ANS PLUS TARD A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RET

RAITE, SOIT A L'AGE DE 62 ANS ;

OR, ATTENDU QUE POUR CONDA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, X..., EMPLOYE PAR LA CAISSE DEPARTEMENTALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU VAUCLUSE DEPUIS 1943, AYANT ATTEINT L'AGE DE 60 ANS AUQUEL IL CESSAIT SON SERVICE ET ETAIT MIS A LA RETRAITE AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT DE PREVOYANCE DE LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE, FUT ADMIS SEULEMENT DEUX ANS PLUS TARD A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, SOIT A L'AGE DE 62 ANS ;

OR, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE DEPARTEMENTALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU VAUCLUSE A PAYER A DAME X..., AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE AD LITEM DE SON MARI INTERNE DANS UN ASILE PSYCHIATRIQUE APRES LA CESSATION DE SES FONCTIONS, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONSIDERE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT LES PARTIES S'ETAIT POURSUIVI SANS RESERVE AU-DELA DE LA LIMITE D'AGE PREVUE POUR L'ADMISSION DE L'EMPLOYE A LA RETRAITE, ET QU'AINSI LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AVAIT ROMPU CE CONTRAT PAR UNE DECISION UNILATERALE DE LICENCIEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE X... AYANT ATTEINT EN 1955 L'AGE DE 60 ANS PREVU POUR LA RETRAITE DES EMPLOYES DE LA CAISSE DEPARTEMENTALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE, SON CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT PRIS FIN NORMALEMENT A CETTE DATE PAR L'ARRIVEE DU TERME ;

QUE LA POSSIBILITE POUR UN EMPLOYE DE DEMEURER PROVISOIREMENT EN FONCTIONS AU-DELA DE L'AGE LIMITE DE LA RETRAITE N'EST PAS UN DROIT POUR LE SALARIE, MAIS SEULEMENT UN AVANTAGE PRECAIRE LAISSE A L'APPRECIATION DE SON EMPLOYEUR, ET QUE L'ON NE SAURAIT REPROCHER A CE DERNIER D'AVOIR AINSI MAINTENU UN EMPLOYE EN FONCTIONS AU-DELA DE LA LIMITE D'AGE DE LA RETRAITE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ADMISSION DE X... A LA RETRAITE A L'AGE DE 62 ANS NE CONSTITUAIT EN AUCUNE MANIERE UN LICENCIEMENT OUVRANT DROIT A INDEMNITE AU SENS DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 1ER JUILLET 1947, LE CUMUL DE CETTE INDEMNITE AVEC LA PENSION DE RETRAITE N'ETANT PAS PREVU PAR SON STATUT ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'AVIGNON, LE 5 FEVRIER 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS. NO 59-40.458. CAISSE DEPARTEMENTALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU VAUCLUSE C/ DAME RENE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. ROUSSEAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955450
Date de la décision : 09/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - MISE A LA RETRAITE

LORSQU'UN EMPLOYE ATTEINT L'AGE PREVU POUR LA RETRAITE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, SON CONTRAT DE TRAVAIL PREND FIN NORMALEMENT A CETTE DATE PAR L'ARRIVEE DU TERME ; LA POSSIBILITE DE DEMEURER EN FONCTIONS AU-DELA DE L'AGE LIMITE N'EST PAS UN DROIT, MAIS SEULEMENT UN AVANTAGE PRECAIRE LAISSE A L'APPRECIATION DE SON EMPLOYEUR. DES LORS, L'ADMISSION DE L'INTERESSE A LA RETRAITE APRES PROLONGATION NE CONSTITUE PAS UN CONGEDIEMENT OUVRANT DROIT A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955450, Bull. civ.N° 1157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1157

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955450
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award