La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1960, JURITEXT000006955416


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828, ENSEMBLE LA REGLE "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM ET JUDICATUM" ;

ATTENDU QUE PAR ARRETE DU 16 FEVRIER 1945, LE COMMISSAIRE REGIONAL DE LA REPUBLIQUE A MARSEILLE A REQUISITIONNE LE MATERIEL ET LES LOCAUX DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES BALDONI, QUE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES A ETE NOMMEE SEQUESTRE DE CETTE SOCIETE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU SIEGE LE 25 AVRIL 1945 ;

ATTENDU QUE L'ARRETE DE REQUISITION, D'ABORD RAPPORTE LE 15 JUILLET 1945 A ETE ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 4 JUIN 1

952 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BALDONI, REMISE EN POSSESSION...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828, ENSEMBLE LA REGLE "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM ET JUDICATUM" ;

ATTENDU QUE PAR ARRETE DU 16 FEVRIER 1945, LE COMMISSAIRE REGIONAL DE LA REPUBLIQUE A MARSEILLE A REQUISITIONNE LE MATERIEL ET LES LOCAUX DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES BALDONI, QUE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES A ETE NOMMEE SEQUESTRE DE CETTE SOCIETE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU SIEGE LE 25 AVRIL 1945 ;

ATTENDU QUE L'ARRETE DE REQUISITION, D'ABORD RAPPORTE LE 15 JUILLET 1945 A ETE ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 4 JUIN 1952 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BALDONI, REMISE EN POSSESSION DE SES BIENS, ALLEGUANT LE PREJUDICE CAUSE PAR LA REQUISITION ILLEGALE ET LA MAUVAISE GESTION DU SEQUESTRE, A ASSIGNE L'ETAT FRANCAIS ET L'ADMINISTRATION DES DOMAINES EN REPARATION DU DOMMAGE QUI LUI AURAIT AINSI ETE CAUSE ;

QUE LE TRIBUNAL DE MARSEILLE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ETAT, MAIS A RETENU LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES ET CONDAMNE CELLE-CI AU PAYEMENT DE SEPT CENT MILLE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE SUR APPEL, DEVANT LA COUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, A DEPOSE UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE QUE LA COUR A REJETE ;

ATTENDU QUE LE PREFET, AYANT, PAR ARRETE DU 27 DECEMBRE 1953, ELEVE LE CONFLIT, LE TRIBUNAL DES CONFLITS A, LE 13 JUIN 1955, CONFIRME L'ARRETE PRIS PAR LE PREFET, DECLARE NUL ET NON AVENU L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX, ENSEMBLE L'ACTE D'APPEL ET L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE DU 23 FEVRIER 1949 ;

ATTENDU QUE BALDONI AYANT FORME UNE NOUVELLE INSTANCE CONTRE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES, PRISE SEULEMENT COMME SEQUESTRE A RAISON DE LA MAUVAISE GESTION DE L'AFFAIRE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'EN SUITE DE L'ANNULATION PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS DE L'ACTE D'APPEL DU 7 OCTOBRE 1953, ELLE N'ETAIT PAS SAISIE ET N'AVAIT DONC PAS A STATUER ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS QUE, SI LA REQUISITION A EU POUR EFFET DE PRIVER LA SOCIETE DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ET QUE SI CE DOMMAGE DEVAIT, S'IL ETAIT ETABLI ETRE REPARE PAR UNE DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CETTE HAUTE JURIDICTION QUI N'A PAS ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1949, A LAISSE SANS SOLUTION LES RAPPORTS DE DROIT, QUI, DU FAIT DE LA GESTION DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES, SE SONT ETABLIS ENTRE CELLE-CI ET LA SOCIETE BALDONI, DONT LES BIENS AVAIENT ETE MIS SOUS SEQUESTRE ;

QUE CES RAPPORTS ETANT REGIS PAR LE DROIT PRIVE L'ANNULATION DE L'ASSIGNATION DU 24 FEVRIER 1949 NE POUVAIT VISER QUE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT ET LAISSAIT DE COTE LA REPARATION DU PREJUDICE A RAISON DE FAUTES EVENTUELLES DE GESTION DE L'ADMINISTRATION DANS L'EXPLOITATION COMMERCIALE PENDANT LA DUREE DU SEQUESTRE, DOMMAGE DONT LES TRIBUNAUX CIVILS AVAIENT A APPRECIER LA NATURE ET L'ETENDUE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE ET LA REGLE VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 3 JUILLET 1957 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 57-12.393. SOCIETE BALDONI FRERES ET CIE C/ ADMINISTRATION DES DOMAINES ET DU TIMBRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. NICOLAY ET GOUTET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955416
Date de la décision : 09/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - REQUISITION - SEQUESTRE - ADMINISTRATION DES DOMAINES - MAUVAISE GESTION - REPARATION - COMPETENCE - TRIBUNAUX JUDICIAIRES

LES RAPPORTS DE DROIT QUI, DU FAIT DE LA GESTION DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES S'ETABLISSENT ENTRE CELLE-CI, NOMMEE SEQUESTRE D'UNE ENTREPRISE REQUISITIONNEE, ET LA SOCIETE DONT LES BIENS ONT ETE MIS SOUS SEQUESTRE, SONT REGIS PAR LE DROIT PRIVE. DES LORS LE TRIBUNAL DES CONFLITS QUI, AYANT A STATUER EN SUITE D'UN ARRET DE COUR D'APPEL REJETANT UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE QUI LUI A ETE SOUMIS A L'OCCASION DE L'APPEL D'UN JUGEMENT - LEQUEL DECLARAIT LE TRIBUNAL CIVIL INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA PARTIE DE LA DEMANDE EN REPARATION FORMEE PAR UNE SOCIETE CONTRE L'ETAT FRANCAIS A RAISON D'UNE REQUISITION JUGEE PAR ELLE ILLEGALE, ET D'AILLEURS ABROGEE ANTERIEUREMENT A L'INSTANCE, MAIS ESTIMAIT RECEVABLE ET FONDEE LA SECONDE PARTIE DE LA DEMANDE DE CETTE SOCIETE EN TANT QUE DIRIGEE CONTRE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES PRISE COMME SEQUESTRE A RAISON DE SA MAUVAISE GESTION - A DECIDE QUE SONT NULS ET NON AVENUS, TANT L'ARRET DE LA COUR D'APPEL QUE L'ACTE D'APPEL ET L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, N'A PU EN ANNULANT CETTE ASSIGNATION QUE VISER LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT ET LAISSE DE COTE LA REPARATION DU PREJUDICE A RAISON DES FAUTES EVENTUELLES DE GESTION DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES DANS L'EXPLOITATION COMMERCIALE PENDANT LA DUREE DU SEQUESTRE, DOMMAGE DONT LES TRIBUNAUX CIVILS AVAIENT A APPRECIER LA NATURE ET L'ETENDUE. EN CONSEQUENCE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, QUI N'A PAS ETE ANNULE PAR LA DECISION DU TRIBUNAL DES CONFLITS, DEMEURE ET PRODUIT SES EFFETS ; PAR SUITE L'ACTE D'APPEL, BIEN QUE DECLARE NUL ET NON AVENU PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS, RESTE VALABLE EN TANT QU'IL VISE LA REFORMATION DE LA PARTIE DU JUGEMENT QUI STATUE SUR LA REPARATION DU PREJUDICE A RAISON DE LA MAUVAISE GESTION DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES PRISE EN TANT QUE SEQUESTRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955416, Bull. civ.N° 762
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 762

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award