La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1960, JURITEXT000006955155


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 54 A 78 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QU'IL NE RESULTE NI DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE NI DE CELLES DE LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE QU'IL AIT ETE PROCEDE A UNE TENTATIVE DE CONCILIATION, OMISSION CONSTITUANT UNE NULLITE SUBSTANTIELLE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE REMPLE A OBTENU PERMIS DE CITER A L'AUDIENCE DE CONCILIATION DU 6 FEVRIER 1958 POUR LAQUELLE SON EMPLOYEUR AVAIT ETE CONVOQUE ;

ATTENDU QU'AUX TE

RMES DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 54 A 78 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QU'IL NE RESULTE NI DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE NI DE CELLES DE LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE QU'IL AIT ETE PROCEDE A UNE TENTATIVE DE CONCILIATION, OMISSION CONSTITUANT UNE NULLITE SUBSTANTIELLE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE REMPLE A OBTENU PERMIS DE CITER A L'AUDIENCE DE CONCILIATION DU 6 FEVRIER 1958 POUR LAQUELLE SON EMPLOYEUR AVAIT ETE CONVOQUE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, L'OMISSION OU L'IRREGULARITE D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE QUELLE QU'ELLE SOIT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE EN FAIT REGULIEREMENT OBSERVEE ;

QUE SELON L'ARTICLE 16 DU DECRET SUSVISE, CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE AUX INSTANCES EN COURS AINSI QU'AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1131 ET SUIVANTS, 1315 ET SUIVANTS, 1780 DU CODE CIVIL, 19 A 32 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 22 AVRIL 1954, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATENDU QUE REMPLE, ANCIEN CONTROLEUR DE FABRICATION AU SERVICE DE LA SOCIETE DAUPHINOISE D'ETIRAGE DE METAUX, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LA SENTENCE LUI AYANT ALLOUE DIVERSES INDEMNITES EN CONSEQUENCE DE SON LICENCIEMENT ET DE LA RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT, ET DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A SON EMPLOYEUR UNE INDEMNITE DE PREAVIS, ALORS QUE LE JUGEMENT NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR CERTAINES DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE REMPLE PAR LE JUGE DE PAIX, ALORS QUE D'AUTRE PART IL N'A PAS SUFFISAMMENT REPONDU AUX MOTIFS DU JUGEMENT DE PAIX SUR LE SENS ET LA PORTEE DES LETTRES DES 17 DECEMBRE 1957 ET 3 JANVIER 1958 ET A FAUSSEMENT APPLIQUE LA CONVENTION COLLECTIVE, ET ALORS ENFIN QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONSTATATIONS QUE REMPLE AIT RESILIE DE LUI-MEME SON CONTRAT, CE QUE LE TRIBUNAL N'AURAIT PU ADMETTRE QU'EN MECONNAISSANCE DES CONCLUSIONS MEMES DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE REMPLE CONTROLEUR DE FABRICATION MAGASINIER ET DELEGUE DU PERSONNEL AVAIT RECU, LE 17 DECEMBRE 1957 UNE NOTE DE SERVICE L'AVISANT QUE PAR SUITE D'UNE GREVE A LAQUELLE IL NE PARTICIPAIT PAS, AUCUN TRAVAIL NE POUVAIT LUI ETRE DONNE DANS SON EMPLOI, ET LUI OFFRANT OU DE TRAVAILLER MOMENTANEMENT A UN AUTRE POSTE, SANS CHANGEMENT DE SALAIRE, OU DE RESTER JUSQU'A NOUVEL ORDRE CHEZ LUI SANS TRAITEMENT ;

QUE REMPLE AVAIT OPTE POUR RESTER CHEZ LUI ;

QU'IL NE REVINT PAS A L'USINE LE 20 DECEMBRE 1957, APRES LA FIN DE LA GREVE NI LES JOURS SUIVANTS, ET QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU 3 JANVIER 1958, LA SOCIETE AVAIT FAIT CONNAITRE A REMPLE QUE S'IL NE SE PRESENTAIT PAS LE LUNDI 6 JANVIER 1958, IL SERAIT CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE A TITRE DEFINITIF, QUE REMPLE NE S'ETAIT PAS PRESENTE, N'AVAIT PAS FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SON ABSTENTION, ET QUE MEME EN COURS DE PROCEDURE, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, IL AVAIT PERSISTE A TAIRE CES RAISONS ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAIT EXCLUSIVEMENT A REMPLE, ET QU'IL DEVAIT ETRE DEBOUTE DES CHEFS DE SES DEMANDES FONDES SUR UNE RUPTURE IMPUTABLE A SON EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1134 DU CODE CIVIL, 1709 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 23 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE ;

ATTENDU QUE REMPLE REPROCHE ENCORE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON EMPLOYEUR UN MOIS DE SALAIRES A TITRE DE PREAVIS, ALORS QUE SELON LES CONCLUSIONS MEMES DE LA SOCIETE DEVANT LE PREMIER JUGE, LE PREAVIS N'AURAIT ETE EN VERTU DES ARTICLES 12 ET 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUE DE QUINZE JOURS ET NON D'UN MOIS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE REMPLE ETAIT CONTROLEUR DE FABRICATION MAGASINIER AU SALAIRE MENSUEL DE 50.440 FRANCS ;

QUE LE PREMIER JUGE AVAIT FIXE LA DUREE DU PREAVIS A DEUX MOIS ;

QUE REMPLE AVAIT INTERJETE APPEL EN DEMANDANT QU'ELLE SOIT PORTEE A TROIS MOIS EN SA QUALITE PRETENDUE DE CADRE ;

QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QUE C'ETAIT REMPLE QUI AVAIT MIS FIN A SON CONTRAT ET LUI AVAIT DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT UN PREAVIS D'UN MOIS ;

QUE REMPLE QUI PRETENDAIT QUE LA DUREE DU PREAVIS DEVAIT ETRE FIXEE A TROIS MOIS N'A PAS CONTESTE LE MONTANT DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ET NE PEUT SOUTENIR POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION QUE LE DELAI CONGE N'ETAIT QUE DE QUINZE JOURS ;

D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NOUVEAU NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 1958, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE. NO 59-40.182. FORTUNE REMPLE C/ SOCIETE DAUPHINOISE D'ETIRAGE ET PROFILAGE DE METAUX. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LAROQUE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. COMPAIN ET BEURDELEY. DANS LE MEME SENS : 5 JUIN 1959, BULL. 1959, IV, NO 700 (1O), P. 563.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955155
Date de la décision : 09/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - PROCEDURE - PRELIMINAIRE DE CONCILIATION - ACCOMPLISSEMENT - PREUVE - PREUVE RESULTANT D'UNE PIECE DE LA PROCEDURE.

1° S'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS D'UNE SENTENCE PRUD'HOMALE ET DU JUGEMENT D'APPEL QU'IL A ETE PROCEDE A LA TENTATIVE DE CONCILIATION, CETTE OMISSION EST REPAREE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 142 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PAR LA PRODUCTION DE PIECES ATTESTANT QUE LE SALARIE A OBTENU LE PERMIS DE CITER A L'AUDIENCE DE CONCILIATION POUR LAQUELLE SON EMPLOYEUR AVAIT ETE CONVOQUE.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE PAR LE SALARIE - PREUVE - ABANDON DU TRAVAIL.

2° LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INCOMBE EXCLUSIVEMENT AU SALARIE QUI, AVISE QUE PAR SUITE D'UNE GREVE A LAQUELLE IL NE PARTICIPAIT PAS, AUCUN TRAVAIL NE POUVAIT LUI ETRE DONNE DANS SON EMPLOI ET QU'IL POUVAIT SOIT TRAVAILLER MOMENTANEMENT A UN AUTRE POSTE, SANS CHANGEMENT DE SALAIRE, SOIT RESTER JUSQU'A NOUVEL ORDRE CHEZ LUI SANS TRAITEMENT, A CHOISI DE RESTER CHEZ LUI, N'EST PAS REVENU A L'USINE APRES LA FIN DE LA GREVE, NI MEME APRES L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE LUI IMPARTISSANT UN DELAI POUR SE PRESENTER AU TRAVAIL, FAUTE DE QUOI IL SERAIT CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE A TITRE DEFINITIF.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE PAR LE SALARIE - DELAI CONGE - DUREE - MOYEN NOUVEAU.

3° L'EMPLOYE QUI, SE PRETENDANT CADRE, A RECLAME UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE TROIS MOIS, ET QUI, SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR, A ETE CONDAMNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE PREAVIS D'UN MOIS CORRESPONDANT A SES FONCTIONS REELLES, N'EST PAS RECEVABLE A SOUTENIR POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE LE PREAVIS ETAIT EN REALITE DE QUINZE JOURS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955155, Bull. civ.N° 1166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1166

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award