La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1960, JURITEXT000006955151


SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS : VU LES ARTICLES 25A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE PAR APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES, LE TRAVAILLEUR, LIBERE DU SERVICE MILITAIRE LEGAL, QUI A MANIFESTE SON INTENTION DE REPRENDRE SON EMPLOI, SERA REINTEGRE DANS L'ENTREPRISE A MOINS QUE L'EMPLOI OCCUPE PAR LUI, OU UN EMPLOI RESSORTISSANT DE LA MEME CATEGORIE PROFESSIONNELLE QUE LE SIEN, AIT ETE SUPPRIME ;

QUE LORSQUE LA REINTEGRATION N'EST PAS POSSIBLE, UN DROIT DE PRIORITE A L'EMBAUCHAGE DURANT UNE ANNEE EST RESERV

EE AU TRAVAILLEUR ;

OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A C...

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS : VU LES ARTICLES 25A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE PAR APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES, LE TRAVAILLEUR, LIBERE DU SERVICE MILITAIRE LEGAL, QUI A MANIFESTE SON INTENTION DE REPRENDRE SON EMPLOI, SERA REINTEGRE DANS L'ENTREPRISE A MOINS QUE L'EMPLOI OCCUPE PAR LUI, OU UN EMPLOI RESSORTISSANT DE LA MEME CATEGORIE PROFESSIONNELLE QUE LE SIEN, AIT ETE SUPPRIME ;

QUE LORSQUE LA REINTEGRATION N'EST PAS POSSIBLE, UN DROIT DE PRIORITE A L'EMBAUCHAGE DURANT UNE ANNEE EST RESERVEE AU TRAVAILLEUR ;

OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA PYROMETRIE INDUSTRIELLE" A PAYER A NAEL, AUQUEL ELLE AVAIT REPONDU NE POUVOIR LE REINTEGRER LORS DE SA LIBERATION DE SON SERVICE MILITAIRE EN RAISON D'UN EXCEDENT DE MAIN-D'OEUVRE, UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT, AUX MOTIFS QUE LA SITUATION DE MAINTENU SOUS LES DRAPEAUX ETANT ASSIMILEE A CELLE DES RAPPELES, LE CONTRAT DE TRAVAIL DE NAEL SUBSISTAIT ;

QU'IL NE SAURAIT DONC ETRE QUESTION DE REINTEGRATION NI D'EMBAUCHE ;

QUE SON SEJOUR SOUS LES DRAPEAUX AURAIT DU PERMETTRE A SON EMPLOYEUR DE REMEDIER A UN EFFECTIF DE PERSONNEL EXCEDENTAIRE ET QUE, SI L'EMPLOYEUR ETAIT LIBRE DE REORGANISER SON ENTREPRISE COMME BON LUI SEMBLAIT ET DE SUPPRIMER LES EMPLOIS INUTILES, IL NE POUVAIT ROMPRE LE CONTRAT D'UN TRAVAILLEUR MAINTENU AU-DELA DE LA DUREE LEGALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT DE NAEL AVAIT ETE ROMPU PAR SON INCORPORATION POUR SON SERVICE MILITAIRE LEGAL, QUE SON MAINTIEN SOUS LES DRAPEAUX N'AVAIT PU LUI FAIRE REPRENDRE EFFET, QUE SA SITUATION ETAIT DIFFERENTE DE CELLE DES RAPPELES DONT LE CONTRAT ETAIT SIMPLEMENT SUSPENDU ET QU'AUCUNE FAUTE NI ABUS N'ETAIENT RELEVEE A L'ENCONTRE DE SON EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 28 OCTOBRE 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 59-40.137. SOCIETE PYROMETRIE INDUSTRIELLE C/ NAEL. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 11 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1.260, P. 999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955151
Date de la décision : 09/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RESILIATION - SALARIE APPELE ET MAINTENU SOUS LES DRAPEAUX - EFFET

LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN SALARIE EST ROMPU PAR SON INCORPORATION POUR LE SERVICE MILITAIRE LEGAL (ART 25 A DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL) . IL EN EST DE MEME DU SALARIE MAINTENU SOUS LES DRAPEAUX, DONT LA SITUATION EST DIFFERENTE DE CELLE DES RAPPELES, POUR LESQUELS LE CONTRAT EST SEULEMENT SUSPENDU. MANQUE DONC DE BASE LEGALE LA DECISION QUI ACCORDE A UN SALARIE, QUE SON ANCIEN EMPLOYEUR N'AVAIT PU REINTEGRER A L'EXPIRATION DE SON MAINTIEN SOUS LES DRAPEAUX EN RAISON D'UN EXCEDENT DE MAIN-D'OEUVRE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955151, Bull. civ.N° 1159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1159

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award