La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1960, JURITEXT000006955446


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE QUI A REDUIT A 90 % LE TAUX PRIMITIF DE 100 % AFFERENT A L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU EN 1949 ET CONSOLIDE EN 1951, L'ASSURE SOCIAL ROBIN DEMEURE ATTEINT, D'AVOIR AINSI STATUE EN NE TENANT PAS COMPTE DE CERTAINS ELEMENTS PERSISTANTS D'INFIRMITE DONT LA PRISE EN CONSIDERATION AVAIT CEPENDANT AMENE LES EXPERTS X... A LA PROPRE DEMANDE DE LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE, A PROPOSER LE MAINTIEN DU TAUX

DE 100 %, SI BIEN QUE LES JUGES DU FOND N'ONT P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE QUI A REDUIT A 90 % LE TAUX PRIMITIF DE 100 % AFFERENT A L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU EN 1949 ET CONSOLIDE EN 1951, L'ASSURE SOCIAL ROBIN DEMEURE ATTEINT, D'AVOIR AINSI STATUE EN NE TENANT PAS COMPTE DE CERTAINS ELEMENTS PERSISTANTS D'INFIRMITE DONT LA PRISE EN CONSIDERATION AVAIT CEPENDANT AMENE LES EXPERTS X... A LA PROPRE DEMANDE DE LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE, A PROPOSER LE MAINTIEN DU TAUX DE 100 %, SI BIEN QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST EXACT QUE LES SPECIALISTES X... PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE EN EXECUTION DE LA DECISION AVANT DIRE DROIT DE LA COMMISSION NATIONALE DU 4 FEVRIER 1958 POUR EXAMINER ROBIN, ONT CONCLU AU MAINTIEN DU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE A 100 %, CET AVIS NE POUVAIT LIER NI L'EXPERT Y... PRES DE LA COMMISSION NATIONALE, NI CETTE DERNIERE, LESQUELS APRES APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ONT FONDE LEUR PROPOSITION ET LEUR DECISION DE REDUCTION SUR L'AMELIORATION DE CERTAINES INFIRMITES PHYSIQUES ;

QUE LEUR APPRECIATION ECHAPPE EN FAIT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 OCTOBRE 1958 PAR LA COMMISSION NATIONALE PREVUE A L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945. NO 59-50.026. ROBIN C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE RENNES. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. REBOUL. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. DANS LE MEME SENS : 24 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1.077, P. 825.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955446
Date de la décision : 08/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - INVALIDITE - APPRECIATION - POUVOIR DES JUGES DU FOND

L'AVIS D'EXPERTS DESIGNES EN EXECUTION D'UNE DE SES DECISIONS NE SAURAIT LIER LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE DONT L'APPRECIATION, FONDEE SUR LES ELEMENTS DE LA CAUSE, ECHAPPE EN FAIT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955446, Bull. civ.N° 1153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1153

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award