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08/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1960, JURITEXT000006955412


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE CARRIERE, GARDE-BARRIERE PREPOSE A LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS (C.F.A.) FUT BLESSE HORS DE SON SERVICE, PAR UN VEHICULE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA SOCIETE MITJAVILLE-GONDRAND, CONDUIT PAR DERELLI ;

QUE CE CHAUFFEUR FUT CONDAMNE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LE 18 JANVIER 1950 ;

QUE CARRIERE AYANT ASSIGNE LA SOCIETE MITJAVILLE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI, CELLE-CI, PAR JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1951, DECIDA QUE LE DOMMAGE ETAIT IMPUTABLE A LA FA

UTE EXCLUSIVE DE DERELLI, DONT LA SOCIETE MITJAVILLE ETAIT ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE CARRIERE, GARDE-BARRIERE PREPOSE A LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS (C.F.A.) FUT BLESSE HORS DE SON SERVICE, PAR UN VEHICULE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA SOCIETE MITJAVILLE-GONDRAND, CONDUIT PAR DERELLI ;

QUE CE CHAUFFEUR FUT CONDAMNE PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LE 18 JANVIER 1950 ;

QUE CARRIERE AYANT ASSIGNE LA SOCIETE MITJAVILLE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI, CELLE-CI, PAR JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1951, DECIDA QUE LE DOMMAGE ETAIT IMPUTABLE A LA FAUTE EXCLUSIVE DE DERELLI, DONT LA SOCIETE MITJAVILLE ETAIT CIVILEMENT RESPONSABLE ET DESIGNA DES EXPERTS X... EVALUER L'INCAPACITE DE TRAVAIL DE LA VICTIME ;

QU'APRES EXPERTISE LES PARTIES TRANSIGERENT ;

ATTENDU QUE, PENDANT LE COURS DE CE LITIGE, CARRIERE FIT L'OBJET D'UNE DECISION DE REFORME DES C.F.A. QUI LUI ALLOUERENT UNE PENSION ;

QUE LE 19 DECEMBRE 1955, LES C.F.A. ASSIGNERENT LA SOCIETE MITJAVILLE ET LA COMPAGNIE LANGUEDOC, SON ASSUREUR, EN REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES ACQUITTES EN SUITE DE L'ACCIDENT, DES ARRERAGES ECHUS DE LA PENSION ET DE CEUX A ECHOIR JUSQU'AU JOUR OU CARRIERE AURAIT PU PRETENDRE NORMALEMENT A LA RETRAITE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DES C.F.A. TENDANT A OBTENIR REPARATION DES CONSEQUENCES D'UN DELIT PENAL, BIEN QUE LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS FUT REQUISE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 638 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE COMME CELLES DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RELATIVES A LA PRESCRIPTION, NE SONT APPLICABLES QU'A L'ACTION CIVILE, TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR L'ARTICLE PREMIER ALINEA 2 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE N'APPARTIENT QU'AUX PERSONNES QUI ONT ETE DIRECTEMENT LESEES PAR UN DELIT ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE MITJAVILLE, LA DECISION OBSERVE JUSTEMENT QUE L'ACTION DES C.F.A. NE TENDAIT PAS A LA REPARATION PECUNIAIRE DE L'INFRACTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;

QU'EN EFFET LES PRESTATIONS ACQUITTEES PAR LES C.F.A. L'ONT ETE EN APPLICATION DU STATUT DE SON PERSONNEL ;

QUE, DES LORS, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI, QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LES JUGES D'APPEL, EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT UNE JUSTE APPLICATION ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA SOCIETE MITJAVILLE ET SON ASSUREUR N'ELEVENT AUCUNE CRITIQUE AU SUJET DU REMBOURSEMENT DES SOMMES ACQUITTEES AU TITRE DE SOINS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES ET DE CELLES VERSEES PENDANT L'IMMOBILISATION DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES ARRERAGES DE PENSION DONT LES C.F.A. DEMANDENT LE REMBOURSEMENT, AUQUEL S'OPPOSE LA SOCIETE MITJAVILLE, ONT ETE VERSEES EN APPLICATION DES CLAUSES DU STATUT DU PERSONNEL DES C.F.A. ;

ATTENDU DES LORS, QU'EN CONDAMNANT LES DEMANDEURS EN CASSATION AU PAYEMENT DESDITES SOMMES, LES JUGES DU FOND ONT MIS A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT D'UNE PRESTATION CONSTITUANT UN AVANTAGE STATUTAIRE, SANS LIEN DE DROIT AVEC L'ACCIDENT ;

EN QUOI, ILS ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, DU CHEF QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE PENSION, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER LE 29 JANVIER 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 58-12.363. SOCIETE ALGERIENNE DE TRANSPORTS MITJAVILLE-GONDRAND ET AUTRES C/ ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER ALGERIENS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. MARTIN. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. MORILLOT ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 23 MARS 1953, BULL. 1953, II, NO 97, P. 61. SUR LE NO 2 : 24 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 714, P. 488.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955412
Date de la décision : 08/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESCRIPTION CRIMINELLE - ACTION CIVILE - EMPLOYEUR - ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS STATUTAIRES VERSEES AU PREPOSE A L'OCCASION D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A UN TIERS.

1° LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 638 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE COMME CELLES DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES A LA PRESCRIPTION NE SONT APPLICABLES QU'A L'ACTION CIVILE TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2 DU MEME CODE, LAQUELLE N'APPARTIENT QU'AUX PERSONNES QUI ONT ETE DIRECTEMENT LESEES PAR UN DELIT. PAR SUITE C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A UN DE SES AGENTS, A LA SUITE D'UN ACCIDENT IMPUTABLE AU PREPOSE D'UNE SOCIETE LEQUEL AVAIT ETE CONDAMNE POUR CE FAIT PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE PAR LA SOCIETE DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE, EN OBSERVANT QUE L'ACTION DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS NE TENDAIT PAS A LA REPARATION PECUNIAIRE DE L'INFRACTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, LES PRESTATIONS PAR ELLE ACQUITTEES L'AYANT ETE EN APPLICATION DU STATUT DE SON PERSONNEL.

2° ALGERIE - CHEMIN DE FER - PERSONNEL - EMPLOYE VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN - PENSION ALLOUEE A LA SUITE D'UNE DECISION DE REFORME - RECOURS CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT.

2° ENCOURT LA CASSATION, LA DECISION QUI CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU A UN PREPOSE DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS, BLESSE HORS DE SON SERVICE, A REMBOURSER A LADITE COMPAGNIE LES ARRERAGES ECHUS DE LA PENSION PAR ELLE SERVIE A LA SUITE DE LA REFORME DE CE PREPOSE ET CEUX A ECHOIR JUSQU'AU JOUR OU L'INTERESSE AURAIT PU PRETENDRE NORMALEMENT A LA RETRAITE, CES PRESTATIONS CONSTITUANT UN AVANTAGE STATUTAIRE SANS LIEN DE DROIT AVEC L'ACCIDENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955412, Bull. civ.N° 757
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 757

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955412
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