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08/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1960, JURITEXT000006955411


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1147 ET 1148 DU MEME CODE ET L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE, LORSQUE DEUX CONDUCTEURS ABORDENT UNE INTERSECTION DE ROUTES PAR DES VOIES DIFFERENTES, LE CONDUCTEUR VENANT DE LA GAUCHE EST TENU DE CEDER LE PASSAGE A L'AUTRE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, AU CROISEMENT DE DEUX ROUTES, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR LA DAME Y... HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT CORBE, QUI DEBOUCHAIT A VELOMOTEUR DU CHE

MIN SITUE A SA DROITE ;

QUE LA VEUVE DE LA VICTIME, A ASSI...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1147 ET 1148 DU MEME CODE ET L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE, LORSQUE DEUX CONDUCTEURS ABORDENT UNE INTERSECTION DE ROUTES PAR DES VOIES DIFFERENTES, LE CONDUCTEUR VENANT DE LA GAUCHE EST TENU DE CEDER LE PASSAGE A L'AUTRE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, AU CROISEMENT DE DEUX ROUTES, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR LA DAME Y... HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT CORBE, QUI DEBOUCHAIT A VELOMOTEUR DU CHEMIN SITUE A SA DROITE ;

QUE LA VEUVE DE LA VICTIME, A ASSIGNE SUR LA BASE TANT DE L'ARTICLE 1382 QUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, LES EPOUX Y... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE-MEME ET PAR SES ENFANTS MINEURS ;

ATTENDU QUE, POUR EXONERER LES DEFENDEURS EN CASSATION DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR EUX ENCOURUE EN VERTU DU SECOND DE CES DEUX TEXTES, LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE CORBE AVAIT ABORDE LE CARREFOUR, QUI ETAIT "EN EPINGLE A CHEVEUX" ET DEPOURVU DE VISIBILITE, NETTEMENT SUR SA GAUCHE ET S'ETAIT JETE SUR L'AVANT DE LA VOITURE AUTOMOBILE, A PEU PRES PERPENDICULAIREMENT A LA DIRECTION SUIVIE PAR CELLE-CI, DE TELLE SORTE QUE SON IMPRUDENCE N'AVAIT PU ETRE PREVUE PAR L'AUTOMOBILISTE ET AVAIT RENDU LA COLLISION INEVITABLE ;

MAIS ATTENDU QU'ARRIVANT A LA BIFURCATION PAR LA VOIE DE DROITE, CORBE BENEFICIAIT DU DROIT DE PRIORITE ;

QUE CETTE CIRCONSTANCE INTERDISAIT DE CONSIDERER SON IRRUPTION SUR L'AUTRE VOIE COMME IMPREVISIBLE ET, PAR SUITE, METTRE A SA CHARGE, QUELLE QUE FUT LA GRAVITE DES FAUTES PAR LUI COMMISES, L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE ;

QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 23 DECEMBRE 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-10.649. VEUVE CORBE C/ EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. MARTIN. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET MARTIN-MARTINIERE. DANS LE MEME SENS : 21 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 667, P. 434 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955411
Date de la décision : 08/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CODE DE LA ROUTE - PRIORITE - FAUTE DU BENEFICIAIRE - EXONERATION TOTALE DU NON-PRIORITAIRE (NON)

AUX TERMES DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 10 JUILLET 1954, LORSQUE DEUX CONDUCTEURS ABORDENT UNE INTERSECTION DE ROUTES PAR DES VOIES DIFFERENTES, LE CONDUCTEUR VENANT DE LA GAUCHE EST TENU DE CEDER LE PASSAGE A L'AUTRE. EN CONSEQUENCE, LORSQU'UN USAGER BENEFICIE DU DROIT DE PRIORITE, L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE RESULTANT D'UNE COLLISION SURVENUE A UNE INTERSECTION DE ROUTES, NE PEUT ETRE MIS A SA CHARGE, QUELLE QUE SOIT LA GRAVITE DES FAUTES PAR LUI COMMISES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955411, Bull. civ.N° 756
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 756

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955411
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