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08/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1960, JURITEXT000006955368


SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : ATTENDU, D'UNE PART : VU L'ARTICLE 3 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ;

ATTENDU QUE LE SECOND ALINEA DE CE TEXTE EST APPLICABLE LORSQU'UNE ACTION EN DIVORCE EST FONDEE SUR DES FAITS QUI ONT PROVOQUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, A LA CONDITION QUE CETTE ACTION NE SOIT PAS ETEINTE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE D'X..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QUE DEUX RAPPORTS DE GENDARMERIE VERSES PAR LUI AUX DEBATS, DEVAIENT ETRE ECARTES PARCE QU'ILS ETAIENT PARTIE INTEGRANTE DU DOSSIER, D'UNE INFORMATION NON CLOTUREE,

OUVERTE SUR LA PLAINTE EN ADULTERE DU MARI ; QU'EN REJETANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : ATTENDU, D'UNE PART : VU L'ARTICLE 3 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ;

ATTENDU QUE LE SECOND ALINEA DE CE TEXTE EST APPLICABLE LORSQU'UNE ACTION EN DIVORCE EST FONDEE SUR DES FAITS QUI ONT PROVOQUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, A LA CONDITION QUE CETTE ACTION NE SOIT PAS ETEINTE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE D'X..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QUE DEUX RAPPORTS DE GENDARMERIE VERSES PAR LUI AUX DEBATS, DEVAIENT ETRE ECARTES PARCE QU'ILS ETAIENT PARTIE INTEGRANTE DU DOSSIER, D'UNE INFORMATION NON CLOTUREE, OUVERTE SUR LA PLAINTE EN ADULTERE DU MARI ; QU'EN REJETANT, PAR UN TEL MOTIF, L'ACTION EN DIVORCE DE CELUI-CI, AU LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QU'UNE SOLUTION AIT ETE DONNEE A SA PLAINTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART : VU L'ARTICLE 252 ALINEA 2 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER DES DEBATS DEUX PIECES PRODUITES PAR X... A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DIVORCE, ET REJETER CELLE-CI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES FAITS REPROCHES D'ADULTERE AUXQUELLES ELLES SE RAPPORTENT DATANT DE 1958, SERAIENT SANS PERTINENCE, LE LIEN CONJUGAL AYANT ETE DEFINITIVEMENT ROMPU PAR LE DIVORCE PRONONCE LE 30 AVRIL 1954 A LA REQUETE DE L'EPOUSE ;

MAIS ATTENDU QU'EN NE PRECISANT PAS LES CIRCONSTANCES D'OU IL AURAIT RESULTE QU'EN 1958 LEDIT JUGEMENT AVAIT ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF, PROPRE A FAIRE ECHAPPER LES EPOUX, DESORMAIS HORS DES LIENS DU MARIAGE AU GRIEF D'ADULTERE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 9 JANVIER 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-11.018. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. CELICE ET LEDIEU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955368
Date de la décision : 08/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT - DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PLAINTE EN ADULTERE - SURSIS A STATUER.

1° LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 3 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE EST APPLICABLE LORSQU'UNE ACTION EN DIVORCE EST FONDEE SUR DES FAITS QUI ONT PROVOQUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE A LA CONDITION QUE CETTE ACTION NE SOIT PAS ETEINTE. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI, AU LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QU'UNE SOLUTION SOIT DONNEE A UNE PLAINTE EN ADULTERE, REJETTE LA DEMANDE EN DIVORCE DE L'EPOUX PLAIGNANT, EN ECARTANT DEUX RAPPORTS DE GENDARMERIE, AU MOTIF QU'ILS FONT PARTIE INTEGRANTE DU DOSSIER DE L'INFORMATION NON CLOTUREE, OUVERTE SUR LA PLAINTE EN ADULTERE.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - CAUSES - ADULTERE - DATE - DIVORCE DEJA PRONONCE A LA REQUETE DE L'AUTRE EPOUX - CARACTERE DEFINITIF - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

2° NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI REJETTE LA DEMANDE EN DIVORCE D'UN MARI AU MOTIF QUE LE LIEN CONJUGAL A ETE DEFINITIVEMENT ROMPU QUATRE ANS AUPARAVANT PAR LE PRONONCE DU DIVORCE A LA REQUETE DE L'EPOUSE, SANS PRECISER LES CIRCONSTANCES DONT IL RESULTERAIT QUE CE JUGEMENT A ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF PROPRE A FAIRE ECHAPPER LES EPOUX, DESORMAIS HORS DES LIENS DU MARIAGE, AU GRIEF D'ADULTERE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955368, Bull. civ.N° 758
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 758

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955368
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