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08/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1960, JURITEXT000006955367


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE MEURISSE, OUVRIER MINEUR, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL CAUSE PAR LE CAMION DE VANDAELE, CONDUIT PAR Y..., LA COUR D'APPEL DE DOUAI, PAR ARRET DU 28 JUIN 1950, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, AVAIT DECLARE LE DOMMAGE IMPUTABLE A CONCURRENCE DE 1/5 A LA FAUTE DE Y... ET CONDAMNE DANS CETTE PROPORTION, Y... ET VANDAELE, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;

QUE, POUR DETERMINER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS A CEUX-CI, LA MEME DECISI

ON AVAIT ESTIME LEUR PREJUDICE COMPTE TENU DES RENTES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE MEURISSE, OUVRIER MINEUR, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL CAUSE PAR LE CAMION DE VANDAELE, CONDUIT PAR Y..., LA COUR D'APPEL DE DOUAI, PAR ARRET DU 28 JUIN 1950, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, AVAIT DECLARE LE DOMMAGE IMPUTABLE A CONCURRENCE DE 1/5 A LA FAUTE DE Y... ET CONDAMNE DANS CETTE PROPORTION, Y... ET VANDAELE, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;

QUE, POUR DETERMINER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS A CEUX-CI, LA MEME DECISION AVAIT ESTIME LEUR PREJUDICE COMPTE TENU DES RENTES QUI ETAIENT DEJA SERVIES A CES AYANTS DROIT PAR LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, SANS PRECISER SON MONTANT GLOBAL ET ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DESDITES RENTES, SANS AUCUNE LIMITATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET SUSVISE A ETE ANNULE LE 10 MARS 1955 PAR LA CHAMBRE CIVILE, DES CHEFS FIXANT LES DOMMAGES-INTERETS DUS AUX AYANTS DROIT DE MEURISSE AINSI QUE LES REMBOURSEMENTS ALLOUES A LA CAISSE AUTONOME ;

QUE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, A DETERMINE LE MONTANT GLOBAL DU DOMMAGE SUBI PAR LA VEUVE MEURISSE ET PAR CHACUN DE SES ENFANTS, PUIS FIXE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LA SOMME DUE AUX UNS ET AUX AUTRES ET ORDONNE DANS CETTE LIMITE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ACQUITTEES PAR LA CAISSE AUTONOME, PRESTATIONS QUI ABSORBAIENT L'INTEGRALITE DES INDEMNITES AUXQUELLES POUVAIENT PRETENDRE LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;

ATTENDU QUE Y... ET VANDAELE REPROCHENT A CETTE DECISION DE S'ETRE REFUSE DE DEDUIRE DE CE REMBOURSEMENT LES SOMMES PAR EUX DEJA VERSEES, SUR LA RECLAMATION DE CEUX-CI, EN EXECUTION DE LA DECISION ANNULEE, ALORS QU'ILS SE TROUVERAIENT LIBERES, A DUE CONCURRENCE, DE LEUR DETTE PAR CES VERSEMENTS ;

MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE QUI EXECUTE UNE DECISION JUDICIAIRE FRAPPEE D'UN POURVOI EN CASSATION OU PENDANT LE DELAI OUVERT A SON ADVERSAIRE, POUR SE POURVOIR, LE FAIT A SES RISQUES ET PERILS ;

QU'AU CAS OU CETTE DECISION EST ENSUITE CASSEE, ELLE DOIT REMETTRE CET ADVERSAIRE AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU IL SE TROUVAIT AVANT LA DECISION ANNULEE ET, LE CAS ECHEANT, L'INDEMNISER DU PREJUDICE QU'IL LUI A CAUSE DU FAIT DE L'EXECUTION ;

ATTENDU DES LORS QU'EN STATUANT AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, AU MOTIF QU'IL APPARTENAIT A Y... ET A VANDAELE DE SOLLICITER ET D'OBTENIR LA RESTITUTION INTEGRALE DES CONDAMNATIONS QU'ILS AVAIENT EXECUTEES, L'ARRET DU 10 MARS 1955 AYANT REMIS LES CHOSES EN L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LA DECISION ANNULEE, LES JUGES DU FOND, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 14 NOVEMBRE 1957;

NO 58-11.483. MARCEL Y... ET AUTRE C/ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES ET AUTRES. PRESIDENT :

M. X.... RAPPORTEUR : M. MARTIN. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. AVOCATS : MM. CAIL ET DEFERT. A RAPPROCHER : 9 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 513, P. 338. 9 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 982, P. 784.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955367
Date de la décision : 08/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - POURVOI - EFFET SUSPENSIF (NON) - EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE - SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - PAYEMENTS FAITS PAR LE TIERS AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME

LA PARTIE QUI EXECUTE UNE DECISION JUDICIAIRE FRAPPEE D'UN POURVOI EN CASSATION OU PENDANT LE DELAI OUVERT A SON ADVERSAIRE POUR SE POURVOIR, LE FAIT A SES RISQUES ET PERILS. AU CAS OU CETTE DECISION EST ENSUITE CASSEE, ELLE DOIT REMETTRE CET ADVERSAIRE AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU IL SE TROUVAIT AVANT LA DECISION ANNULEE ET, LE CAS ECHEANT, L'INDEMNISER DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE DU FAIT DE L'EXECUTION. PAR SUITE C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, APRES AVOIR FIXE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LA SOMME REVENANT A CHACUN DES AYANTS DROIT D'UN MINEUR, VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, ET ORDONNE DANS CETTE LIMITE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ACQUITTEES PAR LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, PRESTATIONS QUI ABSORBAIENT L'INTEGRALITE DES INDEMNITES AUXQUELLES POUVAIENT PRETENDRE LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, A REFUSE DE DEDUIRE DE CE REMBOURSEMENT LES SOMMES DEJA VERSEES A CEUX-CI PAR LE TIERS RESPONSABLE EN EXECUTION DE LA DECISION ANNULEE, AU MOTIF QU'IL APPARTENAIT A CE DERNIER DE SOLLICITER ET D'OBTENIR LA RESTITUTION INTEGRALE DES CONDAMNATIONS QU'IL AVAIT EXECUTEES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955367, Bull. civ.N° 755
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 755

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955367
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