SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE DAME Z..., LEGATAIRE UNIVERSELLE DE DEMOISELLE X..., DECEDEE LE 5 DECEMBRE 1951, ET SON EPOUX C... L'ASSISTE, DE LEUR ACTION EN NULLITE POUR VIOLENCE TANT D'UNE VENTE IMMOBILIERE A RENTE VIAGERE CONSENTIE PAR DEMOISELLE X... LE 18 JUIN 1951 A SON NEVEU DUMARCHE, QUE D'UNE DONATION DE SES MEUBLES ET BIJOUX PAR ELLE FAITE LE 31 AOUT 1951 A SA NIECE DAME Y..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DES DOCUMENTS PRODUITS RESULTAIENT DIVERSES CIRCONSTANCES, SUR LESQUELLES LA COUR D'APPEL AURAIT NEGLIGE DE S'EXPLIQUER, QUI ETAIENT DE NATURE A ETABLIR QUE LE CONSENTEMENT DE DEMOISELLE X... AVAIT ETE VICIE PAR LA CRAINTE QUE LUI INSPIRAIENT SES NEVEU ET NIECES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES S'ETRE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, EXPLIQUEE SUR TOUS LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, COMME SUR CHACUN DES FAITS ALLEGUES OU ARTICULES PAR LES EPOUX Z..., A..., PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE NI LES ELEMENTS VERSES AUX DEBATS NE PROUVENT, NI LES FAITS OFFERTS EN PREUVE NE SERAIENT DE NATURE A ETABLIR, LA CONTRAINTE INVOQUEE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN RESCISION POUR LESION DE LA VENTE IMMOBILIERE CONSENTIE A DUMARCHE, AU MOTIF QUE STIPULANT UNE RENTE VIAGERE SUPERIEURE AUX REVENUS DE L'IMMEUBLE VENDU, ELLE AVAIT UN CARACTERE ALEATOIRE INCOMPATIBLE AVEC L'ACTION EN RESCISION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE EXCLUAIENT TOUT ALEA ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT PAR SES MOTIFS PROPRES ET CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, CONSTATE QUE NI L'AGE, NI L'ETAT DE SANTE DE LA VENDERESSE, POUR DEFICIENT QU'IL FUT, NE POUVAIENT A LA DATE DE L'ACTE FAIRE PREVOIR SA MORT PROCHAINE, ET QU'UN ALEA EXISTAIT EN FAIT REELEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT, ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO1.898 CIV. 56. EPOUX Z... C/ DUMARCHE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR :
M. B.... - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET DE SEGOGNE.