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14/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1960, JURITEXT000006955891


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA DEMOISELLE LAURE X...
A... EST DECEDEE LE 24 JANVIER 1953 APRES AVOIR INSTITUE POUR LEGATAIRE UNIVERSEL, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE EN DATE DU 2 JUILLET 1952, MARIO Z..., DIT ALBERTI, AVEC LEQUEL ELLE VIVAIT EN CONCUBINAGE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES ;

QUE DANIEL-CHARLES FACCHINI, FRERE DE LA DE CUJUS, A POURSUIVI LA NULLITE DU TESTAMENT EN SOUTENANT QU'IL AVAIT UNE CAUSE IMMORALE ;

QUE DEVANT LA COUR D'APPEL IL A EGALEMENT INVOQUE UN CERTAIN NOMBRE DE CIRCONSTANCES QUI AURAIENT ETE DE NATURE, SELON LUI, A FAIRE SUSP

ECTER L'AUTHENTICITE DU TESTAMENT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCH...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA DEMOISELLE LAURE X...
A... EST DECEDEE LE 24 JANVIER 1953 APRES AVOIR INSTITUE POUR LEGATAIRE UNIVERSEL, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE EN DATE DU 2 JUILLET 1952, MARIO Z..., DIT ALBERTI, AVEC LEQUEL ELLE VIVAIT EN CONCUBINAGE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES ;

QUE DANIEL-CHARLES FACCHINI, FRERE DE LA DE CUJUS, A POURSUIVI LA NULLITE DU TESTAMENT EN SOUTENANT QU'IL AVAIT UNE CAUSE IMMORALE ;

QUE DEVANT LA COUR D'APPEL IL A EGALEMENT INVOQUE UN CERTAIN NOMBRE DE CIRCONSTANCES QUI AURAIENT ETE DE NATURE, SELON LUI, A FAIRE SUSPECTER L'AUTHENTICITE DU TESTAMENT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE UNE DEMANDE EN VERIFICATION D'ECRITURE ET TENU LE TESTAMENT POUR SINCERE AU MOTIF QUE L'APPELANT N'EN INVOQUAIT PAS FORMELLEMENT LA FAUSSETE, ALORS QUE, SI LA COUR A PU TROUVER UNE EXPLICATION A CHACUN DES ELEMENTS SUSPECTS DE L'ACTE, LEUR RAPPROCHEMENT SUFFISAIT A RENDRE L'ENSEMBLE DOUTEUX, ET ALORS SURTOUT QU'EN DECLARANT QUE L'APPELANT N'AVAIT PAS FORMELLEMENT INVOQUE LA FAUSSETE DU TESTAMENT, DES LORS QUE SA DEMANDE TENDAIT PRINCIPALEMENT A UNE VERIFICATION D'ECRITURE, L'ARRET A DENATURE SES CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE LES DIVERS ARGUMENTS MIS EN AVANT PAR FACCHINI POUR FAIRE SUSPECTER LA SINCERITE DU TESTAMENT ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ETAIENT D'AUTANT MIEUX FONDES A DECLARER QUE FACCHINI N'AVAIT PAS CRU DEVOIR INVOQUER FORMELLEMENT LA FAUSSETE DU TESTAMENT QUE, DANS LE DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS D'APPEL, CELUI-CI LES AVAIT INVITES A ORDONNER, S'ILS NE PREFERAIENT Y PROCEDER EUX-MEMES, UNE VERIFICATION D'ECRITURES TENDANT A ETABLIR, NOTAMMENT, "SI LE TESTAMENT OLOGRAPHE LITIGIEUX A BIEN ETE ECRIT, AINSI QU'IL EN PORTE LA MENTION, DE LA MAIN DE LA DEMOISELLE FACCHINI-BOURCIER A..." ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'ACTION EN NULLITE DU TESTAMENT FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ILLICITE OU IMMORALE, AU MOTIF QU'IL NE RESULTAIT PAS DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES AIENT EU POUR MOTIF DETERMINANT ET POUR BUT LE MAINTIEN, LA CONTINUATION, LA REPRISE OU LA REMUNERATION DES RELATIONS DE CONCUBINAGE, ALORS QUE CE MOTIF DETERMINANT RESULTAIT DES TERMES MEMES DU TESTAMENT PAR LESQUELS LA TESTATRICE, LEGUANT LA TOTALITE DE SES BIENS A SON AMI, PRECISAIT : "JE VIS AVEC LUI MARITALEMENT DEPUIS 27 ANS, IL A TOUJOURS ETE A MES COTES" ;

MAIS ATTENDU QU'EN DEHORS DES ENONCIATIONS DE L'ACTE INCRIMINE LES JUGES DU FOND ETAIENT EN DROIT DE RECHERCHER, A L'AIDE DES PRESOMPTIONS QUI LEUR ETAIENT FOURNIES, SI LE LEGS UNIVERSEL FAIT AU PROFIT DE Y... AVAIT UNE CAUSE IMMORALE OU ILLICITE ;

QUE, TANT PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE PAR MOTIFS PROPRES, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE SI LA NATURE DES RELATIONS AYANT EXISTE ENTRE LA DEMOISELLE FACCHINI-BOURCIER A... ET Y... RESULTAIT DE L'ACTE TESTAMENTAIRE LUI-MEME, IL CONVENAIT D'OBSERVER QUE CE DERNIER ETAIT, DEPUIS 1932, LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE D'EDITIONS DONT ELLE ETAIT LA GERANTE ET QUE LA TESTATRICE AVAIT ETE SURTOUT MUE PAR LE DESIR DE RECONNAITRE ET DE RECOMPENSER LES SERVICES ET D'ASSURER L'AVENIR DE CELUI QUI AVAIT ETE, NON SEULEMENT SON AMANT, MAIS ENCORE SON COLLABORATEUR ;

QUE LA COUR A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.304. FACCHINI DANIEL-CHARLES C/ MARIO Y... DIT ALBERTI. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. TETREAU. DANS LE MEME SENS : 31 MAI 1958, BULL. 1958, I, NO 276 (3O) P. 217. 6 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 383, P. 320 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955891
Date de la décision : 14/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - NULLITE - CAUSE IMMORALE - CONCUBINAGE - CONSTATATIONS NECESSAIRES

EN PRESENCE D'UN TESTAMENT COMPORTANT UNE LIBERALITE ENTRE CONCUBINS, LES JUGES DU FOND SONT EN DROIT, EN DEHORS DES ENONCIATIONS DE L'ACTE, DE RECHERCHER, A L'AIDE DES PRESOMPTIONS QUI LEUR SONT FOURNIES, SI CETTE LIBERALITE A UNE CAUSE IMMORALE OU ILLICITE. L'ARRET QUI REJETTE L'ACTION EN NULLITE D'UNE TELLE LIBERALITE EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE SI LA NATURE DES RELATIONS ENTRE LES INTERESSES RESULTAIT EFFECTIVEMENT DE L'ACTE TESTAMENTAIRE LUI-MEME, IL CONVENAIT D'OBSERVER QUE LA TESTATRICE AVAIT ETE SURTOUT MUE PAR LE DESIR DE RECOMPENSER SON AMANT POUR LA COLLABORATION QU'IL LUI AVAIT APPORTEE DANS LA GESTION DE SES AFFAIRES ET D'ASSURER SON AVENIR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955891, Bull. civ.N° 494
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 494

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955891
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