SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4, ALINEA 3, DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;
ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE CE TEXTE, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE STATUER SUR LES DEMANDES D'INDEMNITES FORMEES PAR DES PARTICULIERS EN RAISON DES DOMMAGES SE RATTACHANT PAR UN LIEN INDIVISIBLE AUX CONDITIONS D'EXECUTION OU D'ENTRETIEN D'UN TRAVAIL PUBLIC;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, DE NUIT, DAME X... EMPLOYEE A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE LAFOND, A LA ROCHELLE, CIRCULANT A BICYCLETTE POUR SE RENDRE A SON SERVICE, S'EST BLESSEE EN FAISANT UNE CHUTE DANS UNE TRANCHEE, NON ECLAIREE, OUVERTE SUR LA VOIE PUBLIQUE PAR L'ENTREPRISE TRUCHETET ET TANSINI, CHARGEE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANALISATIONS POUR LE COMPTE DE LADITE VILLE ;
QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION EN REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE VERSEE A LA VICTIME INTRODUITE PAR LA COMPAGNIE DE PHENIX-ACCIDENTS, ASSUREUR DE L'HOPITAL, CONTRE LA SOCIETE TRUCHETET-TANSINI ET CONTRE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, QUI L'ASSURAIT, AU MOTIF QUE "LE DEFAUT DE SURVEILLANCE ET D'ECLAIRAGE DU CHANTIER CONSTITUAIT UN FAIT PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR QUI NE SE RATTACHAIT PAS, PAR UN LIEN NECESSAIRE, A L'EXECUTION DU TRAVAIL PUBLIC CONFIE A L'ENTREPRISE ET DONT IL PEUT ETRE DETACHE" ;
ATTENDU QU'EN RELEVANT AINSI A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR DES NEGLIGENCES QUI, PAR LEUR NATURE MEME, ETAIENT INSEPARABLES DES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL PUBLIC, LA COUR D'APPEL, EN RETENANT SA COMPETENCE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 23 AVRIL 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 58-12.029. SOCIETE ANONYME ENTREPRISES TRUCHETET ET TANSINI C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. CELICE ET LEPANY. DANS LE MEME SENS : 25 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 499, P. 412.