La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1960, JURITEXT000006955890


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4, ALINEA 3, DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;

ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE CE TEXTE, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE STATUER SUR LES DEMANDES D'INDEMNITES FORMEES PAR DES PARTICULIERS EN RAISON DES DOMMAGES SE RATTACHANT PAR UN LIEN INDIVISIBLE AUX CONDITIONS D'EXECUTION OU D'ENTRETIEN D'UN TRAVAIL PUBLIC;

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, DE NUIT, DAME X... EMPLOYEE A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE LAFOND, A LA ROCHELLE, CIRCULANT A BICYCLETTE POUR SE RENDRE A SON SERVICE, S'EST BLESS

EE EN FAISANT UNE CHUTE DANS UNE TRANCHEE, NON ECLAIREE, OU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4, ALINEA 3, DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;

ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE CE TEXTE, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE STATUER SUR LES DEMANDES D'INDEMNITES FORMEES PAR DES PARTICULIERS EN RAISON DES DOMMAGES SE RATTACHANT PAR UN LIEN INDIVISIBLE AUX CONDITIONS D'EXECUTION OU D'ENTRETIEN D'UN TRAVAIL PUBLIC;

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, DE NUIT, DAME X... EMPLOYEE A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE LAFOND, A LA ROCHELLE, CIRCULANT A BICYCLETTE POUR SE RENDRE A SON SERVICE, S'EST BLESSEE EN FAISANT UNE CHUTE DANS UNE TRANCHEE, NON ECLAIREE, OUVERTE SUR LA VOIE PUBLIQUE PAR L'ENTREPRISE TRUCHETET ET TANSINI, CHARGEE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANALISATIONS POUR LE COMPTE DE LADITE VILLE ;

QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION EN REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE VERSEE A LA VICTIME INTRODUITE PAR LA COMPAGNIE DE PHENIX-ACCIDENTS, ASSUREUR DE L'HOPITAL, CONTRE LA SOCIETE TRUCHETET-TANSINI ET CONTRE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, QUI L'ASSURAIT, AU MOTIF QUE "LE DEFAUT DE SURVEILLANCE ET D'ECLAIRAGE DU CHANTIER CONSTITUAIT UN FAIT PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR QUI NE SE RATTACHAIT PAS, PAR UN LIEN NECESSAIRE, A L'EXECUTION DU TRAVAIL PUBLIC CONFIE A L'ENTREPRISE ET DONT IL PEUT ETRE DETACHE" ;

ATTENDU QU'EN RELEVANT AINSI A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR DES NEGLIGENCES QUI, PAR LEUR NATURE MEME, ETAIENT INSEPARABLES DES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL PUBLIC, LA COUR D'APPEL, EN RETENANT SA COMPETENCE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 23 AVRIL 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 58-12.029. SOCIETE ANONYME ENTREPRISES TRUCHETET ET TANSINI C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. CELICE ET LEPANY. DANS LE MEME SENS : 25 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 499, P. 412.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955890
Date de la décision : 14/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES CAUSES AUX TIERS - DOMMAGES SE RATTACHANT A L'EXECUTION, A L'ENTRETIEN OU AU FONCTIONNEMENT NORMAUX DE L'OUVRAGE OU DU TRAVAIL PUBLIC - DEFAUT DE SIGNALISATION DE TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE

PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4, ALINEA 3, DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE STATUER SUR LES DEMANDES D'INDEMNITES FORMEES PAR DES PARTICULIERS EN RAISON DES DOMMAGES SE RATTACHANT PAR UN LIEN INDIVISIBLE AUX CONDITIONS D'EXECUTION OU D'ENTRETIEN D'UN TRAVAIL PUBLIC. UNE COUR D'APPEL VIOLE DONC LE TEXTE SUSVISE EN RETENANT SA COMPETENCE POUR CONNAITRE D'UN ACCIDENT SURVENU A UN CYCLISTE AYANT FAIT UNE CHUTE DANS UNE TRANCHEE, NON ECLAIREE, OUVERTE SUR LA VOIE PUBLIQUE PAR UNE ENTREPRISE CHARGEE D'EXECUTER UN TRAVAIL PUBLIC POUR LE COMPTE DE LA VILLE, ALORS QUE LES FAUTES DE NEGLIGENCE RELEVEES A LA CHARGE DE LADITE ENTREPRISE SONT, PAR LEUR NATURE MEME, INSEPARABLES DES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL PUBLIC.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955890, Bull. civ.N° 493
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 493

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award