SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI CONDAMNE LES EPOUX Y... AU PAYEMENT DES FRAIS ET DROITS AFFERENTS AU PRET D'ARGENT A EUX CONSENTI SUIVANT OBLIGATION NOTARIEE PAR LES CONSORTS Z... DE N'AVOIR PAS TENU LE COMPTE QU'IL CONVENAIT DU FAIT QU'UNE CLAUSE METTANT EXPRESSEMENT LES FRAIS A LA CHARGE DES EMPRUNTEURS AVAIT ETE BIFFEE SUR LA MINUTE DE L'ACTE AVANT SA SIGNATURE, ET D'AUTRE PART DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUE SUR DES CONCLUSIONS DES EPOUX Y... INVOQUANT DES FAITS QUI, SELON LE POURVOI, SOULIGNAIENT LA SIGNIFICATION A ATTRIBUER A LA RATURE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES EXAMEN DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL EN DECLARANT QUE LES FRAIS INCOMBAIENT AUX EPOUX Y...
X..., DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, DE LA VOLONTE DES PARTIES RELATIVEMENT A L'INCIDENCE DE LA CHARGE DES FRAIS UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE RESULTANT DU SILENCE COMPLET GARDE A CE SUJET PAR L'ACTE DE PRET, A LA SUITE DE LA RADIATION DE LA CLAUSE Y AFFERENTE ;
QUE D'AUTRE PART ELLE A EXPRESSEMENT ET PERTINEMMENT REPONDU A TOUTES LES CONCLUSIONS DES EPOUX Y... QUI INVOQUAIENT DIVERSES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES ILS PRETENDAIENT FONDER LEUR INTERPRETATION DIFFERENTE EN ENONCANT QU'ELLES ETAIENT SANS INTERET AUCUN POUR LA SOLUTION DU LITIGE ET QU'IL ETAIT INUTILE DE RECHERCHER SI CE SONT LES EPOUX Y... QUI ONT SOLLICITE L'AIDE FINANCIERE DES CONSORTS Z... OU SI CE SONT CEUX-CI QUI L'ONT OFFERTE, DE MEME QU'IL EST EGALEMENT INDIFFERENT DE SAVOIR SI, EN DEHORS DU CONTRAT DE PRET QUI SE SUFFIT A LUI-MEME, D'AUTRES CONVENTIONS ETAIENT INTERVENUES ENTRE LES PARTIES, DU MOMENT QUE CES CIRCONSTANCES N'APPORTENT AUCUN ECLAIRCISSEMENT SUR LA QUESTION DU PAYEMENT DES FRAIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES, ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 57-10.371. EPOUX Y... C/ CONSORTS Z.... PRESIDENT : M.BORNET. - RAPPORTEUR :
M.HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M.JODELET. - AVOCATS : MM.PRADON ET TALAMON.