SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE DE PEINTURE ET PLASTIQUE GIP AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 2 JUIN 1955 ET CETTE MESURE AYANT ETE CONVERTIE D'OFFICE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 11 JANVIER 1956, DIVERS CREANCIERS, DONT LE SYNDICAT DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE ONT FORME TIERCE OPPOSITION A CE DERNIER JUGEMENT ET ONT ETE DEBOUTES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1958) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 183 DU DECRET DU 20 MAI 1955 LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LE SYNDICAT DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, ALORS QUE CET ARTICLE 183 NE S'APPLIQUAIT QU'AUX PROCEDURES ENGAGEES APRES LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR ET QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, ETANT SAISI ANTERIEUREMENT AU DECRET DU 20 MAI 1955, NE POUVAIT DECLARER IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION EN VERTU DE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, LOIN DE JUGER IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LE SYNDICAT DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, A AU CONTRAIRE CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE CETTE OPPOSITION RECEVABLE ET A DECLARE A BON DROIT FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 MAI 1955, LE TRIBUNAL N'AYANT ETE SAISI QUE LE 2 JUIN 1955 PAR LE DEPOT DE BILAN DE LA SOCIETE ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.702. SYNDICAT DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE C/ GATINAIS. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET MORILLOT.