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14/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1960, JURITEXT000006955810


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE DE PEINTURE ET PLASTIQUE GIP AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 2 JUIN 1955 ET CETTE MESURE AYANT ETE CONVERTIE D'OFFICE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 11 JANVIER 1956, DIVERS CREANCIERS, DONT LE SYNDICAT DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE ONT FORME TIERCE OPPOSITION A CE DERNIER JUGEMENT ET ONT ETE DEBOUTES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1958) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 183 DU DECRET DU 20 MAI 1955 LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LE SYNDICAT

DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, ALORS QUE CET ARTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE DE PEINTURE ET PLASTIQUE GIP AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 2 JUIN 1955 ET CETTE MESURE AYANT ETE CONVERTIE D'OFFICE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 11 JANVIER 1956, DIVERS CREANCIERS, DONT LE SYNDICAT DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE ONT FORME TIERCE OPPOSITION A CE DERNIER JUGEMENT ET ONT ETE DEBOUTES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1958) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 183 DU DECRET DU 20 MAI 1955 LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LE SYNDICAT DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, ALORS QUE CET ARTICLE 183 NE S'APPLIQUAIT QU'AUX PROCEDURES ENGAGEES APRES LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR ET QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, ETANT SAISI ANTERIEUREMENT AU DECRET DU 20 MAI 1955, NE POUVAIT DECLARER IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION EN VERTU DE CE TEXTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, LOIN DE JUGER IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LE SYNDICAT DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, A AU CONTRAIRE CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE CETTE OPPOSITION RECEVABLE ET A DECLARE A BON DROIT FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 MAI 1955, LE TRIBUNAL N'AYANT ETE SAISI QUE LE 2 JUIN 1955 PAR LE DEPOT DE BILAN DE LA SOCIETE ;

QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.702. SYNDICAT DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE C/ GATINAIS. PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET MORILLOT.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955810
Date de la décision : 14/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - DECRET DU 20 MAI 1955 - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION AUX PROCEDURES ENGAGEES APRES LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR - SAISINE DU TRIBUNAL PAR LE DEPOT DU BILAN

C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DECLARE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 MAI 1955 APPLICABLES A LA PROCEDURE DE TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR DIVERS CREANCIERS AU JUGEMENT AYANT CONVERTI EN FAILLITE LE REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE A L'ENCONTRE D'UNE SOCIETE, DES LORS QUE LE TRIBUNAL AVAIT ETE SAISI LE 2 JUIN 1955 PAR LE DEPOT DE BILAN DE LA SOCIETE, ET QU'IL S'AGISSAIT DONC D'UNE PROCEDURE ENGAGEE APRES LA DATE EN VIGUEUR DUDIT DECRET AUX TERMES DE SON ARTICLE 183.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955810, Bull. civ.N° 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 358

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955810
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