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14/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1960, JURITEXT000006955786


SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'ACTION FORMEE PAR Y... EN VERTU DE L'ARTICLE 313 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, EN DESAVEU DE DEUX JUMELLES MISES AU MONDE PAR SA FEMME, AU MOTIF QUE FAUTE D'ETABLIR LE RECEL DE GROSSESSE OU DE NAISSANCE, IL ETAIT INHABILE A RAPPORTER LA PREUVE DE SA NON-PATERNITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA FEMME EN NE FAISANT CONNAITRE QUE TARDIVEMENT A SON MARI SON ETAT DE GESTATION ET LA DATE EXACTE DE LA NAISSANCE, AVAIT COMMIS UN DOUBLE RECEL, ET QU'AU SURPLUS LA COUR D'APPEL AVAIT LAISS

E SANS REPONSE DES CONCLUSIONS INVOQUANT, POUR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'ACTION FORMEE PAR Y... EN VERTU DE L'ARTICLE 313 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, EN DESAVEU DE DEUX JUMELLES MISES AU MONDE PAR SA FEMME, AU MOTIF QUE FAUTE D'ETABLIR LE RECEL DE GROSSESSE OU DE NAISSANCE, IL ETAIT INHABILE A RAPPORTER LA PREUVE DE SA NON-PATERNITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA FEMME EN NE FAISANT CONNAITRE QUE TARDIVEMENT A SON MARI SON ETAT DE GESTATION ET LA DATE EXACTE DE LA NAISSANCE, AVAIT COMMIS UN DOUBLE RECEL, ET QU'AU SURPLUS LA COUR D'APPEL AVAIT LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS INVOQUANT, POUR ETABLIR LA NON-PATERNITE DU MARI, L'ADULTERE DE SA FEMME, ET SON AVEU DE L'ADULTERINITE DES ENFANTS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA FEMME N'A JAMAIS A AUCUN MOMENT EU L'INTENTION DE DISSIMULER NI LA GROSSESSE NI L'ACCOUCHEMENT, QUE RETIREE DES AVANT LA PROCEDURE DE DIVORCE, CHEZ SES PARENTS, AU SU DE SON MARI, DANS UNE LOCALITE OU ELLE ACCOUCHA OSTENSIBLEMENT EN DECLARANT LES ENFANTS COMME LEGITIMES ELLE AVAIT SPONTANEMENT ET EN TEMPS UTILE PORTE SA GROSSESSE A LA CONNAISSANCE DE Y... EN LUI SIGNIFIANT EN PREVISION DE L'ACCOUCHEMENT DES CONCLUSIONS TENDANT A L'AUGMENTATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE, ASSORTIES DE CERTIFICATS MEDICAUX DECRIVANT SON ETAT ET INDIQUANT L'EPOQUE PRESUMEE DE SA DELIVRANCE AINSI QU'EN LUI ECRIVANT ELLE-MEME POUR DEMANDER LES RENSEIGNEMENTS EXIGES PAR LA SECURITE SOCIALE EN VUE DU REGLEMENT D'ALLOCATIONS PRENATALES ET QUE D'AUTRE PART LE RETARD, EXPLICABLE PAR LES MAUVAIS TERMES OU ETAIENT LES EPOUX, MIS PAR ELLE A AVISER SON MARI DE LA DATE EXACTE OU S'ETAIT PRODUIT UNE NAISSANCE DONT IL ETAIT AMPLEMENT PREVENU, N'IMPLIQUAIT EN L'OCCURRENCE AUCUNE INTENTION DE TROMPERIE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, EXCLUANT CHEZ LA FEMME L'EXISTENCE DE LA VOLONTE CONSCIENTE ET DELIBEREE DE FRAUDE CARACTERISTIQUE DU RECEL LEQUEL AUX TERMES DE L'ARTICLE 313 ALINEA 1ER EST LA CONDITION SUFFISANTE MAIS INDISPENSABLE POUR QUE LE MARI PUISSE ETRE ADMIS A JUSTIFIER PAR TOUS MOYENS DE SA NON-PATERNITE, LA COUR D'APPEL A PU DECLARER CETTE PREUVE IRRECEVABLE ET REJETER PAR SUITE COMME INOPERANTES ET DENUEES D'INTERET, SANS AVOIR A S'EN EXPLIQUER PLUS EN DETAIL, LES CONCLUSIONS DE Y... QUI TENDAIENT A UNE SEMBLABLE PREUVE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO59-10.140.MARCEL EDOUARD Y... C/DAME DENISE-ANDREE X... ET RAYMOND LUQUET.PRESIDENT : M.BORNET. - RAPPORTEUR : M.HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M.JODELET. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET RAVEL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955786
Date de la décision : 14/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION LEGITIME - DESAVEU DE PATERNITE - CAS - RECEL DE NAISSANCE - PREUVE

LES JUGES DU FOND PEUVENT ECARTER L'EXISTENCE, CHEZ UNE FEMME MARIEE, DE LA VOLONTE CONSCIENTE ET DELIBEREE DE FRAUDE CARACTERISTIQUE DU RECEL DE GROSSESSE OU DE NAISSANCE, LEQUEL, AUX TERMES DE L'ARTICLE 313, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, EST LA CONDITION SUFFISANTE MAIS INDISPENSABLE POUR QUE LE MARI PUISSE ETRE ADMIS A JUSTIFIER PAR TOUS MOYENS DE SA NON-PATERNITE, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE ET APPRECIE SOUVERAINEMENT QUE CETTE FEMME S'ETAIT RETIREE DES AVANT LA PROCEDURE DE DIVORCE, CHEZ SES PARENTS, AU SU DE SON MARI, DANS UNE LOCALITE OU ELLE A ACCOUCHE OSTENSIBLEMENT DE DEUX JUMEAUX DECLARES COMME LEGITIMES, QU'ELLE AVAIT SPONTANEMENT ET EN TEMPS UTILE PORTE SA GROSSESSE A LA CONNAISSANCE DE SON MARI EN LUI SIGNIFIANT DES CONCLUSIONS, TENDANT A L'AUGMENTATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE, ASSORTIES DE CERTIFICATS MEDICAUX INDIQUANT L'EPOQUE PRESUMEE DE SA DELIVRANCE, AINSI QU'EN LUI ECRIVANT ELLE-MEME POUR DEMANDER LES RENSEIGNEMENTS EXIGES PAR LA SECURITE SOCIALE EN VUE DU REGLEMENT DES ALLOCATIONS PRENATALES, ET QUE LE RETARD MIS PAR ELLE POUR AVERTIR SON MARI DE LA DATE EXACTE DE LA NAISSANCE, EXPLICABLE PAR LA NATURE DE LEURS RAPPORTS, N'IMPLIQUAIT AUCUNE INTENTION DE TROMPERIE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955786, Bull. civ.N° 491
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 491

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955786
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