SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 132, 133, 202 ET SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR JUGE, SUR L'INTERVENTION DE SON EMPLOYEUR, QUE L'ACCIDENT DONT L'ASSURE SOCIAL FAVOT AVAIT ETE VICTIME LE 24 NOVEMBRE 1956, CONSTITUAIT NON UN ACCIDENT DU TRAVAIL, MAIS UN ACCIDENT DE TRAJET ET D'AVOIR AINSI STATUE SOUS FORME DE CONSULTATION DELIVREE A L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT, SUR UN LITIGE DONT L'OBJET N'ETAIT PAS DETERMINE ET NE POUVAIT EN TOUS CAS RELEVER DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS CONTENTIEUSES DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, PUIS LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ONT EU SOIN, AVANT D'EN DECIDER AINSI, DE PRECISER QUE LA SOCIETE EMPLOYEUR CONTESTAIT LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE REFUSANT DE CONSIDERER COMME ACCIDENT DE TRAJET L'ACCIDENT SURVENU A SON OUVRIER FAVOT ;
ATTENDU QU'ELLES SE TROUVAIENT AINSI COMPETENTES POUR CONNAITRE DE LA DIFFICULTE QUI LEUR ETAIT SOUMISE EN APPLICATION DES PRINCIPES REGISSANT LE CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'UN SALARIE SE TROUVE AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, AU SENS DE CE TEXTE, TANT QU'IL EST SOUMIS A L'AUTORITE ET A LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR ;
QUE, TEL EST LE CAS DU SALARIE QUI, ARRIVANT A SON TRAVAIL, A PENETRE DANS LES DEPENDANCES DE L'ETABLISSEMENT ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A QUALIFIE D'ACCIDENT DE TRAJET ET NON D'ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ACCIDENT SURVENU LE 24 NOVEMBRE 1956 A L'OUVRIER FAVOT, ALORS CEPENDANT QUE CELUI-CI AYANT QUITTE SON DOMICILE POUR SE RENDRE A SON TRAVAIL AVAIT DEJA PENETRE DANS LES DEPENDANCES DE L'USINE OU IL AVAIT FAIT UNE CHUTE ET S'ETAIT BLESSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A DECIDE QU'IL Y AVAIT ACCIDENT DE TRAJET, LA DECISION RENDUE LE 30 JUIN 1958, PAR LA COMMISSIOM REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-51.525. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS C/ SOCIETE "LES TUILERIES DES TARTERETS-GILARDONI". PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS :
MM. X... ET Y.... A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 9 AVRIL 1957, BULL. 1957, IV, NO 476, P. 336.