SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA PARTIE A UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE QUI NE SATISFAIT PAS A SON ENGAGEMENT ENCOURT LA RESILIATION DU CONTRAT ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE NAVEZ, OUVRIER AU SERVICE DE LA S.N.E.C.M.A., ET DELEGUE DU PERSONNEL, N'AVAIT PAS, PENDANT UNE SEMAINE ENVIRON, ACCOMPLI L'HEURE FINALE DE L'HORAIRE QUOTIDIEN, REFUSE NEANMOINS DE PRONONCER LA RESOLUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUI LE LIAIT A L'ENTREPRISE ET QUE CELLE-CI REQUERAIT, APRES MISE A PIED DE NAVEZ, ET A DEFAUT DES ASSENTIMENTS QUE LA LOI EXIGEAIT, ET CONDAMNE LADITE ENTREPRISE A VERSER A NAVEZ DIVERSES SOMMES PRECISEES, DONT NOTAMMENT DES INDEMNITES POUR MISE A PIED ET LICENCIEMENT ABUSIFS, AU MOTIF QU'ANTERIEUREMENT AUX FAITS RELEVES NAVEZ N'AVAIT PAS FAIT PREUVE D'ABSENTEISME ET QUE SA CONDUITE N'AVAIT PAS ENTRAINE DANS L'EXECUTION DES OBLIGATIONS DONT LUI-MEME ET SON EMPLOYEUR ETAIENT RECIPROQUEMENT TENUS PAR L'EFFET DU CONTRAT LES LIANT, UN DESEQUILIBRE QUI JUSTIFIAIT LA REOLUTION A SON ENCONTRE DE CE CONTRAT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ABSENCES IRREGULIERES ET REPETEES DE NAVEZ ETAIENT CONSTITUTIVES D'UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT SA MISE A PIED AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, ET LA RESOLUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND, N'ONT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 1ER DECEMBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 59-40.093. SOCIETE NATIONALE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION C/ NAVEZ. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. LABBE.