SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1109 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE DAME X..., CHEF COMPTABLE AU SERVICE DE LA SOCIETE RADIO-MECANIQUE, AVAIT ETE RESILIE PAR LA SOCIETE, AUX MOTIFS QUE SI, DANS LE FEU D'UNE DISCUSSION PARTICULIEREMENT PENIBLE, DAME X... AVAIT PU, SOUS LE COUP DE L'EMOTION, DEMANDER SON COMPTE POUR LA FIN DU MOIS, ELLE SE SERAIT RAPIDEMENT RESSAISIE, ET AURAIT MANIFESTE DES LE LENDEMAIN SON INTENTION DE CONTINUER SA COLLABORATION AVEC LA SOCIETE, SOUS LA SEULE RESERVE QU'ON LUI PERMETTE D'EXERCER NORMALEMENT SES FONCTIONS, ALORS QUE LE CONGE EST UN ACTE JURIDIQUE QUI NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME NUL QUE S'IL A ETE DONNE PAR ERREUR, EXTORQUE PAR VIOLENCE OU SURPRIS PAR DOL, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE CONGE CONSTITUE UN ACTE UNILATERAL, EMPORTANT DES EFFETS PAR LUI-MEME, ET QUI N'EST PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE RETRACTE UNE FOIS QU'IL EST DONNE, SAUF ACCORD EXPRES DE L'AUTRE PARTIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE QUE LE 21 FEVRIER 1951, AU COURS D'UNE SCENE PARTICULIEREMENT SCANDALEUSE D'ORDRE PUREMENT PRIVE, DUBOIS, GERANT DE LA SOCIETE RADIO-MECANIQUE AVAIT GROSSIEREMENT INJURIE DAME X..., QUE SI CELLE-CI, SOUS LE COUP DE L'EMOTION, AVAIT DEMANDE SON COMPTE POUR LA FIN DU MOIS, ELLE AVAIT MANIFESTE DES LE LENDEMAIN PAR UNE LETTRE ADRESSEE A LA SOCIETE SON INTENTION DE CONTINUER SA COLLABORATION SOUS CONDITION QU'ON LUI PERMETTE D'EXERCER NORMALEMENT SES FONCTIONS, ET QUE DUBOIS S'Y ETAIT OPPOSE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE DAME X... N'AVAIT PAS EXPRIME UNE VOLONTE FORMELLE DE DEMISSIONNER, COMPTE TENU DE CES CIRCONSTANCES DE FAIT QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEES, ET ONT PU EN DEDUIRE QU'ELLE N'AVAIT PAS DONNE SON CONGE ET QU'AU CONTRAIRE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INCOMBAIT A LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 AVRIL 1953 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 3.338 PH. SOCIETE RADIO-MECANIQUE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT :
M. Y.... A RAPPROCHER : 3 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO990, P. 751.