SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 1148, 1184 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL UN EMPLOYE QUI AVAIT ETE CONGEDIE FIN AOUT 1944 SUR LES INJONCTIONS D'UN "COMITE DE VIGILANCE", CONSTITUE DANS L'ETABLISSEMENT PAR LES ORGANISMES SYNDICAUX, ET CE, TOUT EN RECONNAISSANT FORMELLEMENT CE FAIT, MAIS PAR LE MOTIF QU'UN EMPLOYEUR PEUT TOUJOURS METTRE FIN A UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, A CONDITION QUE LA RUPTURE DU CONTRAT NE SOIT PAS LE FAIT D'UNE INTENTION DE NUIRE, OU D'UNE LEGERETE BLAMABLE CONSTITUTIVE DE FAUTE, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT LE DROIT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER L'ORDRE ET LE CALME DANS SES SERVICES, ET QU'EN AGISSANT AINSI IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, EN AJOUTANT QUE L'EMPLOYE N'AVAIT PAS REPRIS SON SERVICE A LA LIBERATION, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ET D'UNE LETTRE DE L'EMPLOYEUR, QUE SI L'EMPLOYE N'A PAS REPRIS SON SERVICE, C'EST A RAISON DE MENACES EMANANT DU COMITE DE VIGILANCE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'INCLINANT DEVANT LA DECISION ARBITRAIRE D'UN COMITE DE VIGILANCE SANS EXISTENCE LEGALE, CONSTITUE AU SEIN DE SON PERSONNEL ET EN DEHORS DE LUI, ET EN LICENCIANT SON EMPLOYE EN EXECUTANT CETTE DECISION ILLEGALE, L'EMPLOYEUR A COMMIS UN ABUS DE DROIT QUI N'ETAIT JUSTIFIE PAR AUCUN CAS DE FORCE MAJEURE ;
MAIS ATTENDU, SUR LES DEUX BRANCHES DU MOYEN REUNIES, QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE, AU VU DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DONT ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE SENS ET LA PORTEE, QUE CECCALDI EMPLOYE A LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, N'AVAIT PAS REPRIS SON SERVICE DEPUIS LE 18 AOUT 1944, SANS EN AVISER L'EMPLOYEUR ET SANS LE METTRE AU COURANT DES MENACES QUI L'EN AURAIENT EMPECHE, ET QU'IL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE TELS AVERTISSEMENTS OU MENACES ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PU SE PREVALOIR DE CETTE ABSENCE SANS JUSTIFICATION POUR CONGEDIER L'EMPLOYE ET QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT DONT LUI ETRE IMPUTEE, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 1955 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 5.301 PH. CECCALDI C/ BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. DURIEZ-MAURY ET CAIL.