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10/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1960, JURITEXT000006955619


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 811 ET845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE SAUF SUR LES POINTS EXPRESSEMENT PREVUS PAR L'ARTICLE 811 DU CODE RURAL, LA REPRISE TRIENNALE EST SOUMISE AUX CONDITIONS GENERALES DE LA REPRISE PREVUE PAR L'ARTICLE 845 DU MEME CODE QUI N'APPORTE AUCUNE RESTRICTION AU DROIT DE REPRISE PARTIELLE DU BAILLEUR ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT DE REPRISE ETANT L'ACCESSOIRE DU DROIT DE PROPRIETE, CE DROIT PEUT ETRE EXERCE PAR CELUI QUI A ACQUIS LE BIEN RURAL APRES LA DELIVRANCE DU CONGE ET QUE LE BAILLEUR PEUT MODIFIER L'INDICATION DU BENEFIC

IAIRE A LA SEULE CONDITION QUE L'INDICATION DU NOUVEAU BENE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 811 ET845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE SAUF SUR LES POINTS EXPRESSEMENT PREVUS PAR L'ARTICLE 811 DU CODE RURAL, LA REPRISE TRIENNALE EST SOUMISE AUX CONDITIONS GENERALES DE LA REPRISE PREVUE PAR L'ARTICLE 845 DU MEME CODE QUI N'APPORTE AUCUNE RESTRICTION AU DROIT DE REPRISE PARTIELLE DU BAILLEUR ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT DE REPRISE ETANT L'ACCESSOIRE DU DROIT DE PROPRIETE, CE DROIT PEUT ETRE EXERCE PAR CELUI QUI A ACQUIS LE BIEN RURAL APRES LA DELIVRANCE DU CONGE ET QUE LE BAILLEUR PEUT MODIFIER L'INDICATION DU BENEFICIAIRE A LA SEULE CONDITION QUE L'INDICATION DU NOUVEAU BENEFICIAIRE SOIT FAITE ASSEZ TOT POUR QUE LE PREMIER PUISSE LE CAS ECHEANT ETABLIR QUE CELUI-CI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ANNULE LE CONGE POUR REPRENDRE UNE PARTIE DU BIEN LOUE AUX FINS D'INSTALLER UN ENFANT MAJEUR, DONNE PAR DEMOISELLE Z... LE 30 OCTOBRE 1957 AUX EPOUX X..., SES FERMIERS, POUR LE 1ER MAI 1959, DATE D'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE DU BAIL, ET DONT SAELEN, DEVENU PROPRIETAIRE DU BIEN PAR ACQUISITION EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1957, DEMANDAIT LA VALIDATION AU PROFIT DE SON FILS ;

QUE LE JUGEMENT EN DONNE POUR MOTIFS, D'UNE PART, QUE DEMOISELLE Z... "NE POUVAIT DONNER CONGE D'UNE PARTIE DE L'EXPLOITATION DONT ELLE ETAIT BAILLERESSE DE LA TOTALITE PAR UN BAIL UNIQUE" ET, D'AUTRE PART, QUE DEMOISELLE Z..., CELIBATAIRE SANS DESCENDANCE, NE REMPLISSAIT PAS AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DU CONGE LES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 811 DU CODE RURAL ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT DE JOUISSANCE DU PRENEUR N'EST INDIVISIBLE QUE PENDANT LA DUREE DU BAIL, ET QUE LA REPRISE EXERCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 811 DU CODE RURAL A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE TRIENNALE MET PRECISEMENT, FIN AU BAIL EN CE QUI CONCERNE LE BIEN DONT LA REPRISE EST DEMANDEE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INDICATION DU BENEFICIAIRE AVAIT ETE DONNEE AUX PRENEURS DES LA TENTATIVE DE CONCILIATION ET QUE C'EST AU JOUR OU LA REPRISE DOIT S'EXERCER QUE LE JUGE DOIT SE PLACER POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE REPRISE, LE TRIBUNAL PARITAIRE A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE MAMERS LE 9 DECEMBRE 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-10.196. DEMOISELLE Z... ET AUTRE C/ EPOUX Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. COPPER ROYER ET MORILLOT. A RAPPROCHER :

29 OCTOBRE 1953, BULL. 1953, IV, NO 662, P. 474. 30 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, IV, NO 888 (1), P.669 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955619
Date de la décision : 10/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - REPRISE - INSTALLATION D'UN ENFANT MAJEUR - PERIODE TRIENNALE - ADJUDICATION POSTERIEURE AU CONGE - ENFANT DE L'ACQUEREUR BENEFICIAIRE DE LA REPRISE

SAUF SUR LES POINTS EXPRESSEMENT PREVUS PAR L'ARTICLE 811 DU CODE RURAL, LA REPRISE TRIENNALE EST SOUMISE AUX CONDITIONS GENERALES DE LA REPRISE PREVUE PAR L'ARTICLE 845 DU MEME CODE QUI N'APPORTE AUCUNE RESTRICTION AU DROIT DE REPRISE PARTIELLE DU BAILLEUR. PAR AILLEURS LE DROIT DE REPRISE, QUI EST L'ACCESSOIRE DU DROIT DE PROPRIETE, PEUT ETRE EXERCE PAR CELUI QUI A ACQUIS LE BIEN RURAL APRES LA DELIVRANCE DU CONGE ET LE BAILLEUR PEUT MODIFIER L'INDICATION DU BENEFICIAIRE A LA SEULE CONDITION QUE L'INDICATION DU NOUVEAU BENEFICIAIRE SOIT FAITE ASSEZ TOT POUR QUE LE PRENEUR PUISSE LE CAS ECHEANT ETABLIR QUE CELUI-CI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE QUI ANNULE LE CONGE DONNE PAR UN BAILLEUR A SON FERMIER POUR LA DATE D'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE ET POUR REPRENDRE UNE PARTIE DU BIEN LOUE AUX FINS D'INSTALLER LE FILS MAJEUR DU NOUVEAU PROPRIETAIRE DU BIEN, DEVENU ACQUEREUR POSTERIEUREMENT A LA DELIVRANCE DU CONGE, ALORS QUE LE PRENEUR AVAIT ETE INFORME DU NOM DU BENEFICIAIRE DES LA TENTATIVE DE CONCILIATION ET QUE LE JUGE, DEVANT SE PLACER AU JOUR OU LA REPRISE DOIT S'EXERCER POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE, IL IMPORTAIT PEU QUE LE BAILLEUR NE REMPLISSE PAS LES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 811 AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DU CONGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955619, Bull. civ.N° 1007
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955619
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