SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE D'ORLEANS DEMANDERESSE AU POURVOI, REPROCHE A LA DECISION QU'ELLE ATTAQUE, D'AVOIR CONSIDERE A TORT QU'UNE SCIERIE APPARTENANT A DAME VEUVE Y... DEVAIT ETRE AFFILIEE A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET NON AUX CAISSES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL ENONCE QUE LES GRUMES EXPLOITEES EN FORET PAR DAME Y..., ACHETEES ET ABATTUES SUR COUPE SONT DEBITEES PAR LES SCIERIES ANNEXES DE L'EXPLOITATION FORESTIERE, EN PLOTS, BASTINGS, BOIS DE COFFRAGE, TOUS SCIAGES BRUTS, ET VENDUS SANS TRANSFORMATION ;
QUE LE MATERIEL DE SCIERIE CONSTITUE PAR UNE SCIERIE FIXE MODESTE, NE COMPORTAIT AUCUN ATELIER ANNEXE A CARACTERE INDUSTRIEL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 1ER, ALINEAS 1 ET 2 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 SOUMET AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, NOTAMMENT LES SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES REGIS PAR LES LOIS DES 30 JUIN 1899, 15 JUILLET 1914 ET 15 DECEMBRE 1922 ;
ATTENDU QUE LA DE CONFRONTATION DE CES TEXTES, IL RESULTE QUE LES SCIERIES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES EXPLOITATIONS FORESTIERES, SOIT LORSQU'ELLES SONT INSTALLEES SUR LES TERRAINS MEMES DES COUPES DE BOIS, SOIT LORSQU'ADJOINTES A UNE EXPLOITATION FORESTIERE OU AGRICOLE, ELLES N'EN SONT QUE L'ACCESSOIRE ;
ET ATTENDU QU'AFIN DE PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'APPRECIER SI UNE SCIERIE EST OU NON L'ACCESSOIRE D'UNE ENTREPRISE FORESTIERE, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE PRECISER LES CONDITIONS D'EXPLOITATION SPECIALES A L'ENTREPRISE DONT LE CARACTERE EST CONTESTE ET DE RECHERCHER NOTAMMENT SI LE VOLUME DES BOIS SCIES CORRESPOND A CELUI DES BOIS ABATTUS ET SI LES PRODUITS DE LA SCIERIE SONT OU NON DESTINES A ETRE VENDUS EN VUE DE LEUR MISE EN OEUVRE ;
ATTENDU QUE, DE LEURS CONSTATATIONS SOUVERAINES, LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT, DEDUIT QUE L'OBJET PRINCIPAL DE LADITE SOCIETE ETAIT L'EXPLOITATION DE FORETS ET QUE LE SCIAGE DES BOIS ABATTUS PAR SES SOINS N'EN ETAIT QUE L'ACCESSOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE LE 18 NOVEMBRE 1955 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'ORLEANS. ARRET NO 4 : NO 8.873 S. S.
DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE D'ORLEANS C/ DAME Y... ET AUTRE.
PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. JOLLY, TALAMON ET ROUSSEAU (ARRET NO 1) RICHE ET A... (ARRET NO 2) DE SEGOGNE, A... ET Z... (ARRET NO 3).
A RAPPROCHER : 12 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 556, P. 381. 26 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 601, P. 408 ET LES ARRETS CITES.