SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARNE REPROCHE A LA DECISION QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE A TORT QU'UNE SCIERIE APPARTENANT A LA SOCIETE MARGOT ETAIT UNE EXPLOITATION FORESTIERE ET DECLARE, EN CONSEQUENCE, QUE LES PREPOSES DE LADITE SOCIETE DEVAIENT ETRE AFFILIES A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET NON AUX CAISSES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ; MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL ENONCE QUE LA PLUPART DES BOIS TRAVAILLES PAR L'ENTREPRISE PROVIENT DE COUPES EXPLOITEES SUR PLACE, QUE L'ACTIVITE DE LA SCIERIE SE LIMITE AU SCIAGE ET AU DEBITAGE DES PRODUITS VENDUS A L'ETAT BRUT, QUE LES SALARIES SONT DES BUCHERONS POUR PRTIE ET DES SCIEURS POUR L'AUTRE PARTIE. ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 1ER, ALINEAS 1ER ET 2 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, SOUMET AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, NOTAMMENT LES SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES REGIES PAR LES LOIS DES 30 JUIN 1899, 15 JUILLET 1914 ET 15 DECEMBRE 1922 ;
ATTENDU QUE DE LA CONFRONTATION DE CES TEXTES, IL RESULTE QUE LES SCIERIES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES EXPLOITATIONS FORESTIERES, SOIT LORSQU'ELLES SONT INSTALLEES SUR LES TERRAINS MEMES DES COUPES DE BOIS, SOIT, LORSQU'ADJOINTES A UNE EXPLOITATION FORESTIERE OU AGRICOLE, ELLES N'EN SONT QUE L'ACCESSOIRE ;
ET ATTENDU QU'AFIN DE PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'APPRECIER SI UNE SCIERIE EST OU NON L'ACCESSOIRE D'UNE ENTREPRISE FORESTIERE, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE PRECISER LES CONDITIONS D'EXPLOITATION SPECIALES A L'ENTREPRISE DONT LE CARACTERE EST CONTESTE ET DE RECHERCHER NOTAMMENT, SI LE VOLUME DES BOIS SCIES CORRESPOND A CELUI DES BOIS ABATTUS ET SI LES PRODUITS DE LA SCIERIE SONT OU NON DESTINES A ETRE VENDUS EN VUE DE LEUR MISE EN OEUVRE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT DEDUIT DE LEURS ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS QUE L'OBJET PRINCIPAL DE LADITE SOCIETE ETAIT L'EXPLOITATION DE FORETS ET QUE LE SCIAGE DES BOIS ABATTUS PAR SES SOINS N'EN ETAIT QUE L'ACCESSOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 DECEMBRE 1955 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANCY ; ARRET NO 3 : NO 8.588 S. S.
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARNE C/ SOCIETE MARGOT ET FILS ET AUTRES.
PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. JOLLY, TALAMON ET ROUSSEAU (ARRET NO 1) RICHE ET Z... (ARRET NO 2) DE SEGOGNE, Z... ET Y... (ARRET NO 3).
A RAPPROCHER : 12 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 556, P. 381. 26 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 601, P. 408 ET LES ARRETS CITES.