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10/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1960, JURITEXT000006955156


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARNE REPROCHE A LA DECISION QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE A TORT QU'UNE SCIERIE APPARTENANT A LA SOCIETE MARGOT ETAIT UNE EXPLOITATION FORESTIERE ET DECLARE, EN CONSEQUENCE, QUE LES PREPOSES DE LADITE SOCIETE DEVAIENT ETRE AFFILIES A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET NON AUX CAISSES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ; MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL ENONCE QUE LA PLUPART DES BOIS TRAVAILLES PAR L'ENTREPRISE PROVIENT DE COUPES EXPLOITEES SUR PLACE, QUE L'ACTIVITE DE LA SCIERIE SE LIM

ITE AU SCIAGE ET AU DEBITAGE DES PRODUITS VENDU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARNE REPROCHE A LA DECISION QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE A TORT QU'UNE SCIERIE APPARTENANT A LA SOCIETE MARGOT ETAIT UNE EXPLOITATION FORESTIERE ET DECLARE, EN CONSEQUENCE, QUE LES PREPOSES DE LADITE SOCIETE DEVAIENT ETRE AFFILIES A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET NON AUX CAISSES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ; MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL ENONCE QUE LA PLUPART DES BOIS TRAVAILLES PAR L'ENTREPRISE PROVIENT DE COUPES EXPLOITEES SUR PLACE, QUE L'ACTIVITE DE LA SCIERIE SE LIMITE AU SCIAGE ET AU DEBITAGE DES PRODUITS VENDUS A L'ETAT BRUT, QUE LES SALARIES SONT DES BUCHERONS POUR PRTIE ET DES SCIEURS POUR L'AUTRE PARTIE. ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

QU'EN EFFET, L'ARTICLE 1ER, ALINEAS 1ER ET 2 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, SOUMET AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, NOTAMMENT LES SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES REGIES PAR LES LOIS DES 30 JUIN 1899, 15 JUILLET 1914 ET 15 DECEMBRE 1922 ;

ATTENDU QUE DE LA CONFRONTATION DE CES TEXTES, IL RESULTE QUE LES SCIERIES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES EXPLOITATIONS FORESTIERES, SOIT LORSQU'ELLES SONT INSTALLEES SUR LES TERRAINS MEMES DES COUPES DE BOIS, SOIT, LORSQU'ADJOINTES A UNE EXPLOITATION FORESTIERE OU AGRICOLE, ELLES N'EN SONT QUE L'ACCESSOIRE ;

ET ATTENDU QU'AFIN DE PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'APPRECIER SI UNE SCIERIE EST OU NON L'ACCESSOIRE D'UNE ENTREPRISE FORESTIERE, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE PRECISER LES CONDITIONS D'EXPLOITATION SPECIALES A L'ENTREPRISE DONT LE CARACTERE EST CONTESTE ET DE RECHERCHER NOTAMMENT, SI LE VOLUME DES BOIS SCIES CORRESPOND A CELUI DES BOIS ABATTUS ET SI LES PRODUITS DE LA SCIERIE SONT OU NON DESTINES A ETRE VENDUS EN VUE DE LEUR MISE EN OEUVRE ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT DEDUIT DE LEURS ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS QUE L'OBJET PRINCIPAL DE LADITE SOCIETE ETAIT L'EXPLOITATION DE FORETS ET QUE LE SCIAGE DES BOIS ABATTUS PAR SES SOINS N'EN ETAIT QUE L'ACCESSOIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 DECEMBRE 1955 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANCY ; ARRET NO 3 : NO 8.588 S. S.

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARNE C/ SOCIETE MARGOT ET FILS ET AUTRES.

PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL :

M. X.... - AVOCATS : MM. JOLLY, TALAMON ET ROUSSEAU (ARRET NO 1) RICHE ET Z... (ARRET NO 2) DE SEGOGNE, Z... ET Y... (ARRET NO 3).

A RAPPROCHER : 12 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 556, P. 381. 26 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 601, P. 408 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955156
Date de la décision : 10/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ENTREPRISE A CARACTERE AGRICOLE - SCIERIE

LES SCIERIES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES EXPLOITATIONS FORESTIERES, SOIT LORSQU'ELLES SONT INSTALLEES SUR LES TERRAINS MEMES DES COUPES DE BOIS, SOIT LORSQU'ELLES SONT ADJOINTES A UNE EXPLOITATION FORESTIERE OU AGRICOLE, ELLES N'EN SONT QUE L'ACCESSOIRE. AFIN DE PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'APPRECIER SI UNE SCIERIE EST OU NON L'ACCESSOIRE D'UNE ENTREPRISE FORESTIERE IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE PRECISER LES CONDITIONS D'EXPLOITATION SPECIALES A L'ENTREPRISE DONT LE CARACTERE EST CONTESTE ET DE RECHERCHER NOTAMMENT SI LE VOLUME DES BOIS SCIES CORRESPOND A CELUI DES BOIS ABATTUS ET SI LES PRODUITS DE LA SCIERIE SONT OU NON DESTINES A ETRE VENDUS EN VUE DE LEUR MISE EN OEUVRE (ARRETS N° 1, 2, 3 ET 4). EST PAR SUITE, LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION CONSIDERANT UNE SCIERIE COMME UNE EXPLOITATION FORESTIERE ET DECLARANT EN CONSEQUENCE QUE LES PREPOSES DE LADITE SCIERIE DOIVENT ETRE AFFILIES A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DES LORS QU'IL Y EST CONSTATE : QUE LE PROPRIETAIRE DE LA SCIERIE ACHETAIT DES ARBRES SUR PIED ET LES FAISAIT ABATTRE PAR SON PERSONNEL, QUE LES TRAVAUX DE SCIAGE AUXQUELS IL SE LIVRAIT NE DONNAIT QUE DES BOIS VENDUS BRUTS ET SANS FACONNAGE ET QUE LES OUVRIERS EMPLOYES A LA SCIERIE LE SONT AUSSI A DES TRAVAUX DE SCIAGE SUR LE PARTERRE DES COUPES (ARRET N° 1). QUE LA SOCIETE EXPLOITANT LA SCIERIE ACHETAIT DES ARBRES SUR PIED ET LES FAISAIT ABATTRE PAR SON PERSONNEL ET QUE LES TRAVAUX AUXQUELS ELLE SE LIVRAIT NE DONNAIENT QUE DES BOIS BRUTS NON TRANSFORMES (ARRET N° 2). QUE LA PLUPART DES BOIS TRAVAILLES PAR L'ENTREPRISE PROVIENT DE COUPES EXPLOITEES SUR PLACE, QUE L'ACTIVITE DE LA SCIERIE SE LIMITE AU SCIAGE ET AU DEBITAGE DES PRODUITS VENDUS A L'ETAT BRUT, QUE LES SALARIES SONT DES BUCHERONS POUR PARTIE ET DES SCIEURS POUR L'AUTRE PARTIE (ARRET N° 3). QUE LES GRUMES EXPLOITEES EN FORET PAR LE PROPRIETAIRE DE LA SCIERIE, ACHETEES ET ABATTUES SUR COUPE SONT DEBITEES PAR LES SCIERIES ANNEXES DE L'EXPLOITATION FORESTIERE, EN PLOTS, BASTINGS, BOIS DE COFFRAGE, TOUS SCIAGES BRUTS ET VENDUS SANS TRANSFORMATION, QUE LE MATERIEL DE SCIERIE CONSTITUE PAR UNE SCIERIE FIXE MODESTE, NE COMPORTE AUCUN ATELIER ANNEXE A CARACTERE INDUSTRIEL (ARRET N° 4).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955156, Bull. civ.N° 665
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 665

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955156
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