VU L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LA REDACTION DES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DOIT CONTENIR L'ANALYSE DES OBSERVATIONS ECRITES DES PARTIES ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE NE CONTIENT NI CETTE ANALYSE NI L'INDICATION QU'IL N'A PAS ETE DEPOSE D'OBSERVATIONS ECRITES ;
EN QUOI LA DECISION DEFEREE A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'ORLEANS, LE 18 MAI 1956 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 9.988 S.S. SOCIETE CLAUDE LEMAITRE C/ CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE DE LOIR-ET-CHER. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET ROUSSEAU.