SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CAMION-BENNE DES ETABLISSEMENTS DUMONT-BESSON-PRADEAU ET MORIN, CONDUIT PAR CHESNE, ENTRA EN COLLISION AVEC LA VOITURE AUTOMOBILE PILOTEE PAR X... AU MOMENT OU CELLE-CI, QUI VENAIT D'ETRE DEPASSEE PAR UN AUTRE VEHICULE, NON IDENTIFIE, LE CROISAIT ;
QUE LA DAME X..., QUI ACCOMPAGNAIT SON MARI, FUT MORTELLEMENT BLESSEE ;
QUE, SE RECLAMANT DE L'ARTICLE 1382 COMME DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, X... ET SES DEUX FILS ONT ASSIGNE LES ETABLISSEMENTS DUMONT-BESSON EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET, D'UNE PART, DE N'AVOIR POINT RECHERCHE SI LE CONDUCTEUR DU CAMION N'AVAIT PAS PERDU LA MAITRISE DE SON VEHICULE, LEQUEL, ETANT DONNE SES DIMENSIONS, AURAIT DU, EN OUTRE, CEDER LE PASSAGE AUX USAGERS DE LA ROUTE DE MOINDRE IMPORTANCE, D'AUTRE PART, D'AVOIR EXONERE DE TOUTE RESPONSABILITE LE GARDIEN DUDIT VEHICULE, ALORS QUE LE CROISEMENT D'UNE AUTRE VOITURE AURAIT ETE PREVISIBLE ET SON DEPORT JUSQU'A L'ACCOTEMENT GAUCHE DE LA CHAUSSEE EVITABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE LE CAMION, QUI ROULAIT A UNE VITESSE NON EXCESSIVE, ETANT LARGE DE 2,30 METRES, AVAIT LA POSSIBILITE SUR UNE ROUTE DE SIX METRES DE LARGEUR, DE CROISER SANS DIFFICULTE N'IMPORTE QUEL AUTRE VEHICULE TENANT SA DROITE ET QU'ON NE POUVAIT, PAR SUITE, LUI REPROCHER DE NE PAS S'ETRE GARE ET ARRETE POUR LAISSER PASSER LA VOITURE DE X... ;
QUE LA DECISION RELEVE QUE, SELON L'ENQUETE ET L'EXPERTISE EFFECTUEES APRES L'ACCIDENT, LE CAMION AVAIT EMPIETE SUR L'ACCOTEMENT DROIT POUR EVITER LA VOITURE INCONNUE QUI, ACHEVANT DE DEPASSER CELLE DE X..., N'AVAIT PAS LE TEMPS DE REPRENDRE SA DROITE AVANT DE LE CROISER ET QUE, PENDANT SON PARCOURS SUR CET ACCOTEMENT, LE DIT CAMION AVAIT FRANCHI SUCCESSIVEMENT DEUX SAIGNEES D'ECOULEMENT D'EAUX ET UN CHEMIN PRIVE RAVINE, INEGALITES DU SOL QUI, EN LAISSANT TOURNER A VIDE LES ROUES DROITES DU VEHICULE AVAIENT PROVOQUE SON DEPORT SUR LA GAUCHE, TOUTE ACTION DE LA DIRECTION ETANT INEFFICACE ;
QU'IL EST ENFIN PRECISE PAR L'ARRET QUE LE CHANGEMENT DE DIRECTION DU CAMION, A CE MOMENT, N'AVAIT PAS ETE VOLONTAIRE ET S'ETAIT PRODUIT DANS UN ESPACE DE TEMPS SI REDUIT QUE LE CHAUFFEUR N'AVAIT PU TENTER UNE MANOEUVRE DE SAUVETAGE ET QU'ON NE POUVAIT LUI REPROCHER DE NE PAS EN AVOIR AVERTI LES AUTRES USAGERS DE LA ROUTE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE, EN PREMIER LIEU, QUE CHESNE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
EN SECOND LIEU, QUE LE DEPASSEMENT SOUDAIN ET IMPRUDENT EFFECTUE PAR LA VOITURE NON IDENTIFIEE AVAIT OBLIGE LE GARDIEN DU CAMION, POUR EVITER UNE COLLISION AVEC LADITE VOITURE, D'ACCOMPLIR LA MANOEUVRE QUI LUI ETAIT REPROCHEE ET QUE CETTE CIRCONSTANCE CONSTITUAIT POUR LUI UN EVENEMENT NORMALEMENT IMPREVISIBLE QUI L'AVAIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LA COLLISION AVEC L'AUTOMOBILE DES CONSORTS X... ET L'EXONERAIT, EN CONSEQUENCE, DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.555.CONSORTS X... C/ SOCIETE GROUPEMENT ENTREPRISES DUMONT, BESSON, PRADEAU ET MORIN. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET CAIL. A RAPPROCHER : 15 MAI 1956, BULL. 1956, II, NO 269, P. 176.