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10/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1960, JURITEXT000006954897


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE DELPECH AVAIT ASSIGNE BOHLER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 401.765 FRANCS, MONTANT DE LA PART DU DEFENDEUR DANS LES PERTES ALLEGUEES PAR L'ASSIGNATION, DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION AYANT, D'APRES LE MEME EXPLOIT, EXISTE ENTRE LES PARTIES ;

QUE, DEVANT LE TRIBUNAL BOHLER AVAIT, AU PRINCIPAL, CONCLU AU DEBOUTE DE LA DEMANDE, PAR LE MOTIF QUE LE COMPTE D'EXPLOITATION N'ETAIT PAS DEFICITAIRE ET, SUBSIDIAIREMENT A UNE EXPERTIS

E EN VUE "D'ETABLIR LE COMPTE D'EXPLOITATION EN PARTICIPATI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE DELPECH AVAIT ASSIGNE BOHLER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 401.765 FRANCS, MONTANT DE LA PART DU DEFENDEUR DANS LES PERTES ALLEGUEES PAR L'ASSIGNATION, DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION AYANT, D'APRES LE MEME EXPLOIT, EXISTE ENTRE LES PARTIES ;

QUE, DEVANT LE TRIBUNAL BOHLER AVAIT, AU PRINCIPAL, CONCLU AU DEBOUTE DE LA DEMANDE, PAR LE MOTIF QUE LE COMPTE D'EXPLOITATION N'ETAIT PAS DEFICITAIRE ET, SUBSIDIAIREMENT A UNE EXPERTISE EN VUE "D'ETABLIR LE COMPTE D'EXPLOITATION EN PARTICIPATION POUR TOUTE LA PERIODE D'EXERCICE" ;

QUE LE TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1955, AVAIT FAIT DROIT AUXDITES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES ;

QU'AU COURS DE LA PREMIERE REUNION D'EXPERTISE, BOHLER AVAIT PRETENDU N'AVOIR JAMAIS CONVENU AVEC DELPECH AUCUNE PARTICIPATION ET QUE L'EXPERT X... DEPOSE UN RAPPORT SUR CET INCIDENT ;

QUE, PAR UN SECOND JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1956, LE TRIBUNAL AVAIT, AU MOTIF QU'IL Y AVAIT CHOSE JUGEE, CONFIRME SA PREMIERE DECISION ET COMMIS LE MEME EXPERT Y... LA MEME MISSION ;

ATTENDU QUE POUR INFIRMER, SUR APPEL INTERJETE PAR BOHLER, LES DEUX JUGEMENTS SUS-ENONCES, L'ARRET OBSERVE QUE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEFERE DU 1ER JUILLET 1955, N'AVAIT TRANCHE AUCUNE QUESTION DE DROIT OU DE FAIT EXPRESSEMENT DEBATTUE ENTRE LES PARTIES, QU'IL N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE A BOHLER QUI N'Y AVAIT PAS ACQUIESCE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT A TORT DECLARE QUE LEDIT JUGEMENT AVAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QU'ILS N'AVAIENT PAS RECHERCHE NI DIT SI LA PARTICIPATION EXISTAIT OU NON ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS FAIRE ETAT DE CE QUE LE PREMIER JUGEMENT AVAIT ACCUEILLI LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE L'APPELANT QUI AVAIT PRETENDU DEVANT LE TRIBUNAL, NON PAS QUE LA SOCIETE EN PARTICIPATION N'EXISTAIT PAS, MAIS SEULEMENT QU'ELLE N'ETAIT PAS DEFICITAIRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;

EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 25 JUIN 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 58-12.242. DELPECH C/ BOHLER. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET LANDOUSY. A RAPPROCHER : 6 FEVRIER 1952, BULL. 1952, III, NO 62, P. 51. 5 JUILLET 1958, BULL. 1958, III, NO 305, P. 255.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954897
Date de la décision : 10/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - CONTESTATION DEBATTUE ENTRE LES PARTIES - FORCE DE CHOSE JUGEE

DENATURE LES TERMES DU LITIGE QUI LUI EST SOUMIS, LA COUR D'APPEL QUI, POUR INFIRMER DEUX JUGEMENTS AVANT FAIRE DROIT STATUANT SUR LA DEMANDE D'UN ASSOCIE EN PARTICIPATION EN PAYEMENT D'UNE CERTAINE SOMME REPRESENTANT LA PART DU DEFENDEUR DANS LES PERTES ALLEGUEES DE LA SOCIETE, OBSERVE QUE LE PREMIER DE CES JUGEMENTS - REPRIS PAR LE SECOND AU MOTIF QU'IL Y AVAIT CHOSE JUGEE - N'AVAIT TRANCHE AUCUNE QUESTION DE DROIT OU DE FAIT EXPRESSEMENT DEBATTUE ENTRE LES PARTIES, QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT DECLARE QU'IL AVAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUE CEUX-CI N'AVAIENT NI RECHERCHE NI DIT SI L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION EN VERTU DE LAQUELLE LE PAYEMENT ETAIT DEMANDE EXISTAIT OU NON, ET CE ALORS QUE LE PREMIER JUGEMENT AVAIT ACCUEILLI LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE L'APPELANT, LEQUEL N'AVAIT NULLEMENT PRETENDU DEVANT LE TRIBUNAL QUE LA SOCIETE EN PARTICIPATION N'EXISTAIT PAS MAIS SEULEMENT QU'ELLE N'ETAIT PAS DEFICITAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954897, Bull. civ.N° 667
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 667

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954897
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