SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE DELPECH AVAIT ASSIGNE BOHLER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 401.765 FRANCS, MONTANT DE LA PART DU DEFENDEUR DANS LES PERTES ALLEGUEES PAR L'ASSIGNATION, DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION AYANT, D'APRES LE MEME EXPLOIT, EXISTE ENTRE LES PARTIES ;
QUE, DEVANT LE TRIBUNAL BOHLER AVAIT, AU PRINCIPAL, CONCLU AU DEBOUTE DE LA DEMANDE, PAR LE MOTIF QUE LE COMPTE D'EXPLOITATION N'ETAIT PAS DEFICITAIRE ET, SUBSIDIAIREMENT A UNE EXPERTISE EN VUE "D'ETABLIR LE COMPTE D'EXPLOITATION EN PARTICIPATION POUR TOUTE LA PERIODE D'EXERCICE" ;
QUE LE TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1955, AVAIT FAIT DROIT AUXDITES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES ;
QU'AU COURS DE LA PREMIERE REUNION D'EXPERTISE, BOHLER AVAIT PRETENDU N'AVOIR JAMAIS CONVENU AVEC DELPECH AUCUNE PARTICIPATION ET QUE L'EXPERT X... DEPOSE UN RAPPORT SUR CET INCIDENT ;
QUE, PAR UN SECOND JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1956, LE TRIBUNAL AVAIT, AU MOTIF QU'IL Y AVAIT CHOSE JUGEE, CONFIRME SA PREMIERE DECISION ET COMMIS LE MEME EXPERT Y... LA MEME MISSION ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER, SUR APPEL INTERJETE PAR BOHLER, LES DEUX JUGEMENTS SUS-ENONCES, L'ARRET OBSERVE QUE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEFERE DU 1ER JUILLET 1955, N'AVAIT TRANCHE AUCUNE QUESTION DE DROIT OU DE FAIT EXPRESSEMENT DEBATTUE ENTRE LES PARTIES, QU'IL N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE A BOHLER QUI N'Y AVAIT PAS ACQUIESCE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT A TORT DECLARE QUE LEDIT JUGEMENT AVAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'ILS N'AVAIENT PAS RECHERCHE NI DIT SI LA PARTICIPATION EXISTAIT OU NON ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS FAIRE ETAT DE CE QUE LE PREMIER JUGEMENT AVAIT ACCUEILLI LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE L'APPELANT QUI AVAIT PRETENDU DEVANT LE TRIBUNAL, NON PAS QUE LA SOCIETE EN PARTICIPATION N'EXISTAIT PAS, MAIS SEULEMENT QU'ELLE N'ETAIT PAS DEFICITAIRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;
EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 25 JUIN 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 58-12.242. DELPECH C/ BOHLER. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET LANDOUSY. A RAPPROCHER : 6 FEVRIER 1952, BULL. 1952, III, NO 62, P. 51. 5 JUILLET 1958, BULL. 1958, III, NO 305, P. 255.